TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00267 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK35
BDF N° : 000324005548
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
SGC [34],
SEASY
C/
[X] [Z],
ONEY BANK,
SIP [Localité 35],
S.A.D'[Adresse 28],
[26],
[22],
CA CONSUMER FINANCE,
[27],
[K] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 292/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SGC [Localité 35]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
ONEY BANK
Chez [30]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.D'[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[26]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [Localité 33] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
M. [K] [D]
[Adresse 31]
[Localité 15]
comparant en personne
A l'audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, la [24] saisie par Monsieur [Z] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 5 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 129 €.
La société [36], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant avoir communiqué à son adversaire par LRAR ses observations, la société [36] a signé l'accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance s'opposer à l'effacement de sa créance.
A l'audience, Monsieur [Z] [X] n'a pas comparu, ni formé d'observations écrites.
A l'audience, Madame [K] [D] a comparu. Elle indique que Monsieur [X] [Z] aurait quitté le territoire national sans laisser d'adresse. Elle ne formule pas d'observations sur la contestation initiale.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [36] est recevable.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou un plan entrainant un effacement partiel des dettes, procédures exceptionnelles susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [Z] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
La convocation est régulière.
En revanche, Monsieur [Z], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 7 mois.
Par ailleurs, Monsieur [Z] aurait quitté son logement, modifiant ainsi ses charges.
Ainsi, Monsieur [Z], en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [Z] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [36] à l'encontre de la décision de la [24] en date du 5 août 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [Z] [X] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [X], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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