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TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00270


Vérifier : TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00270
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
68545aedf58c06bf601352e9

Texte de la décision

14,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00270 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLF5

BDF N° : 000324003069
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 17 Juin 2025

[Y] [B]

C/

[12]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 293/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 17 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

[12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2024, la [9] saisie par Monsieur [B] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 22 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois, moyennant des mensualités de 370 €.

Monsieur [B] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 13] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [B] [Y], assisté de son conseil, expose que la mensualité retenue est trop élevée, que le calcul de ses ressources par la commission est erroné, qu'il ne perçoit que son salaire et des aides de la [8]. Son conseil précise qu'il vit en couple avec son épouse, laquelle est sans emploi et sans ressources, et qu'ils ont 3 enfants à charge. Il a été autorisé à produire par note en délibéré l'avis d'impôt 2024 du ménage. Il propose un plan de remboursement à hauteur de 50 € par mois, avec un effacement à l'issue.

Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocation, le créancier n'est pas représenté et n'a formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

Par note en délibéré autorisée, le conseil du contestant a transmis l'avis d'impôt 2024 du couple par courriel du 24 mars 2025, duquel il s'excipe que son épouse ne déclare aucun revenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [B] [Y] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 20 329,39 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [Y] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [9] que Monsieur [B] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1930 € réparties comme suit :

Salaire moyen net d'impôt :
prime d'activité :
allocation logement :
prestations familiales :
786 €
164 €
356 €
624 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 223 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant en couple, avec son épouse sans ressources et 3 enfants à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 2615 € décomposées comme suit :

Logement hors charge :
charges courantes :
537 €

2078 €

(montant forfaitaire actualisé pour 4 personnes)

Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [B] [Y] est nulle (- 685 euros).

Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.

En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

Or, en l’espèce, Monsieur [B] [Y], âgé de 47 ans, occupe un emploi de commis de cuisine. S'il retrouvait un emploi à temps plein en rapport avec son expérience professionnelle, cela ne modifierait pas suffisamment ses ressources pour dégager une capacité de remboursement. Il n'existe par ailleurs aucun élément connu laissant penser que son épouse est susceptible de trouver un emploi à ce stade. Ses enfants sont encore jeunes et loin d'acquérir une indépendance financière à court ou moyen terme, de sorte qu'une suspension d'exigibilité des créances de 24 mois n'aurait à ce stade aucun effet quant aux charges du ménage, qui ne vont pas évoluer à la baisse.

Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.

Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [B] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [Y] ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [B] [Y], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7], à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [9].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 17 juin 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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