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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00254


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00254
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
68545aeff58c06bf60135338

Texte de la décision

14,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 13]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00254 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKM3

BDF N° : 000124008268
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 17 Juin 2025

[E] [R],
[G] [L] épouse [R]

C/

SGC [35],
[23],
[31],
EDF SERVICE CLIENT,
[41],
[21],
[21],
[20],
[30]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute: 287/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 17 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne

Mme [G] [L] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[36] [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[23]
Chez [37]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[31]
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[41]
Service Recouvrement
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[21]
Chez [20]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[21]
[Adresse 32]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[20]
[17]
[Adresse 39]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[30]
Chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2024, la [24] saisie par Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 22 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, moyennant des mensualités de 2482 €.

Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 40] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] exposent que la mensualité retenue par la commission est trop élevée, que leurs ressources sont moindres et leurs charges plus importantes. Ils présentent leur situation personnelle et financière actuelle, produisant de mutiples justificatifs, et ont été autorisés à produire sous 8 jours leurs justificatifs concernant leurs ressources et charges, et notamment les frais de cantine et de gardes périscolaires. Ils font également qu'une créance de la société [28] doit être ajoutée à la procédure pour la somme de 1828,83 euros, produisant la dernière facture en ce sens.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

Par note en délibéré autorisée reçue le 24 mars 2025, les époux [R] produisent des justificatifs concernant les frais de garderie et de cantine, et les frais de transport engagé pour les enfants notamment.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement et ajout d'une créance de la société [27] pour un montant de 1828,83 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [24] que Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 6138 € réparties comme suit :

Salaire net d’impôt Monsieur [R]  :
Salaire net d'impot Madame [R] :
prestations familiales :
3251 €
2152 €
735 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 4027 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant en couple avec 4 enfants à charge, ils justifient d'une consommation électrique de chauffage correspondant à des mensualités de 440 euros par mois, excédant ainsi le forfait prévu sur ce poste de dépense, et d'un abonnement pass navigo pour l'un de leurs enfants. Ils résultent ainsi des pièces produites qu'ils doivent faire face à des charges mensuelles de 4377 € décomposées comme suit :

logement :

charges courantes :

frais de chauffage excédant le montant pris en compte dans le forfait :

frais de cantine/garde enfants:

fais de transport enfants :

mutuelle (part excédant les forfaits) :

frais professionnels de transport :
1230 €

2381 €

140 €

285 €

32 €

42 €

267 €

(montant forfaitaire actualisé pour 6 personnes)

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d'un montant de 1761 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.

Par ailleurs, Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de 5 mois et ne sont plus éligibles qu'à des mesures d'une durée maximum de 79 mois.

Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 31 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision,

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] leur interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] ;

AJOUTE, pour les besoins de la procédure, la créance n°35012709124 de la société [28] pour la somme de 1828,83 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 31 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [E] et Madame [L] [G] épouse [R] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [24].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 40], le 17 juin 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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