TJ 78646, 23 mai 2025, RG 24/00548
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00548 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77W
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE LA SARTHE
- Me Guillaume ROLAND
-
N° de minute : 25/00167
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 23 MAI 2025
N° RG 24/00548 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77W
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00548 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77W
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Loire-Atlantique, saisie par courrier daté du 12 octobre 2023, en contestation du bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe du 05 juin 2023, fixant à 12% à compter du 08 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, M. [C] [Z], au titre de son accident du travail du 04 avril 2021.
Par courriel et courrier du 06 mai 2025, reçu au greffe le 12 mai 2025, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la présente juridiction de son désistement d’instance et demandé une dispense de comparution à l’audience du 23 mai 2025 où l’affaire a été appelée.
La CPAM de la Sarthe, non comparante ni représentée à l’audience, a accepté ledit désistement, par courriel du 13 mai 2025.
La décision a été rendue sur le siège.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dès lors, il convient de constater le désistement de la société [5] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:
CONSTATE le désistement de la société [5], de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/00548 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R77W, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [5], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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