TJ 78646, 23 mai 2025, RG 24/00339
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00339 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.R.L. [5]
- CPAM D’ILE ET VILAINE
- Me Xavier BONTOUX
- Me Mylène BARRERE
N° de minute : 25/00176
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 23 MAI 2025
N° RG 24/00339 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00339 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GA
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 28 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Bretagne, saisie par courrier daté du 07 septembre 2023, en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Île-et-Vilaine ayant retenu un taux d’incapacité prévisible (IP) égal ou supérieur à 25% quant à l’affection de son salarié, M. [E] [I] [H], du 05 novembre 2019 (syndrome anxio-dépressif), justifiant ainsi la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Bretagne ; le CRRMP de la Bretagne a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, justifiant ainsi la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [I] [H] du 05 novembre 2019.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 au cours de laquelle le juge a ordonné, à la demande de la société [5], le retrait du rôle de cette affaire et ce, dans la mesure où ce même tribunal a, par jugement du 08 décembre 2023, déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge professionnelle de l’affection de M. [I] [H] du 05 novembre 2019 ; la CPAM d’Île-et-Vilaine, qui ne s’était pas opposée à cette demande, a indiqué - par courriel du 29 janvier 2025 - n’avoir pas interjeté appel de ladite décision.
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier et courriel du 01 avril 2025, demandé le ré-enrôlement de cette affaire afin que son désistement soit acté.
L’affaire a été ré-inscrite au rôle et les parties convoquées à l’audience de mise en état en date du 23 mai 2025, au cours de laquelle la société [5] a été dispensée de comparution,
La CPAM d’Île-et-Vilaine, informée de ce désistement par la société [5] par courriel du 01 avril 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a formulé aucune observation.
La décision a été rendue sur le siège.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dès lors, il convient de constater le désistement de la société [5] emportant l’extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:
CONSTATE le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/00339 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R5GA, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Île-et-Vilaine ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la société [5], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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