TJ 78646, 19 juin 2025, RG 24/01172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 JUIN 2025
N° RG 24/01172 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHY6
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [K] [J], [F] [E] épouse [J] C/ TRANSPEED [P] HOLDING S.R.L., IARD & SANTE, S.A.S.U. VISIONARY ENERGIE, GROUPAMA CENTRE MANCHE, [S] [N], [V] [Q], S.A.R.L. SAREY, SMABTP, S.A.S. ISOFAPS
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J], né le 31 août 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Stéphanie Luc, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 165
Madame [F] [E] épouse [J], née le 6 janvier 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie Luc, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 165
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N], né le 8 septembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Me Sandra Robert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0017, Me Sophie Legond, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C07
Madame [V] [Q], née le 26 mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Me Sandra Robert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0017, Me Sophie Legond, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C07
S.A.S.U. VISIONARY ENERGIE, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 823 598 412, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 620, Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1878
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société Visionary Energie
représentée par Me Chloé Assor, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G205, Me Astrid Bazin De Jessey, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 675
S.A.R.L. SAREY, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 349 815 993, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société Sarey (référence assuré : 256759X - contrat 1244000/001/590164/3)
représentée par Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
S.A.S. ISOFAPS, au capital de 46 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 382 190 114, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224, Me Patrice Pin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B39
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dite Groupama Paris Val de Loire, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est [Adresse 8] à Antony (92160), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur décennal de la société Iso Faps contrat n°608899500007
défaillante
TRANSPEED [P] HOLDING S.R.L, dont le siège social est [Adresse 9] (Roumanie), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 383 853 801, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Christine Gerber, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 265, Me Jérome Vermont, avocat au barreau de Rouen
Débats tenus à l'audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 18 février 2022, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [Q] épouse [N] ont consenti une promesse unilatérale de vente au profit de Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 1], à [Localité 2] (Yvelines).
L'acte mentionnent que les promettants avaient fait procéder à différents travaux sur leur maison d’habitation, à savoir l'édification d'un garage, réalisée en 2018 par la société Transpeed [P] Holding Srl, l'édification d’une extension adossée à l’arrière de la maison, réalisée en 2020 par la société Transpeed [P] Holding Srl et une isolation extérieure, réalisée en 2021 par la société Visionary Energie.
L'acte authentique de vente a été reçu le 25 mai 2022.
Dans des termes identiques à ceux de la promesse, il mentionne l’absence de contrat d’assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de nature décennale de moins de dix ans par les vendeurs et la connaissance de cette situation par les acquéreurs.
Des infiltrations d'eau ayant été constatées la veille de la vente, il a été convenu entre les parties qu’un séquestre serait constitué aux fins de reprises éventuelles de travaux sur les murs du fond et latéral du garage.
Suivant devis du 21 juillet 2022 et facture acquittée du 23 juin 2024, les époux [J] ont fait réaliser par la société SARL Sarey l’étanchéité de la terrasse accessible pour un montant de 22 000,00 €.
D'un commun accord entre les parties, la totalité de la somme séquestrée, soit 10 000,00 € a été libérée en vue de la prise en charge d’une partie des travaux.
Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] ont ensuite confié à la société Isofaps SAS des travaux de remplacement de la couverture de la véranda.
Se plaignant de moisissures en plusieurs endroits, Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] ont mandaté un commissaire de justice, qui a dressé constat des désordres le 2 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25, 29, 30 et 31 juillet 2024 et 1er, 5 et 9 août 2024, Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [V] [Q] épouse [N], la société Visionary Energie, la société Abeille IARD et santé, la société SARL Sarey, la société SMABTP, la société Isofaps SAS, la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, immatriculée sous le numéro 383 853 801 RCS Chartres, et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, immatriculée sous le numéro 382 285 260 RCS Nanterre, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi aux fins de jonction.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [Q] épouse [N] ont fait assigner en intervention forcée la société Transpeed [P] Holding Srl.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, la jonction entre les deux instances a été ordonnée.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] maintiennent leur demande d'expertise et sollicitent le rejet des demandes de mises hors de cause.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [Q] épouse [N] demandent à la juridiction des référés de :
à titre principal,
- ordonner leur mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- prendre acte de leurs protestations et réserves ;
en tout état de cause,
- condamner les époux [J] à leur payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Visionary Energie demande, à titre principal, sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, la prise en charge du coût de l'expertise par les demandeurs, et, en tout état de cause, la condamnation in solidum des époux [J] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Abeille IARD et santé demande, à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet des demandes des époux [J] et de la société Visionary Energie de leurs demandes, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et la condamnation des époux [J] aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche indique s'en rapporter à justice sur la demande d'expertise et formule toutes protestations et réserves d'usage notamment quant à sa garantie.
Elle ajoute que la mission de l'expert judiciaire ne pourra porter que sur les désordres visés expressément dans l'assignation ou dans les pièces jointes, à l'exclusion de tous autres et sur le fait de donner tout élément de fait et d'information sur l'historique des travaux réalisés sur l'ouvrage litigieux, sur la date d'achèvement de ceux-ci et sur le règlement des factures y afférentes, l’expert judiciaire ne pouvant donner un avis sur les responsabilités encourues, ni faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Isofaps SAS demande à la juridiction :
à titre principal,
- rejeter la demande d'expertise ;
- condamner les époux [J] à lui payer la somme de 6 300,00 € au titre de la facture non soldée ; outre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- compléter la mission de l’expert en lui demandant de faire les comptes entre les époux [J] et la société Isofaps SAS.
Représentée à l'audience, la société SMABTP fait part oralement de ses protestations et réserves.
Assignée à l'étude, la société SARL Sarey n'a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, n'a pas constitué avocat.
Assignée selon les modalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les pays de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société Transpeed [P] Holding Srl n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] justifient par la production d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice et d'un compte-rendu de diagnostic technique de Monsieur [C] [T] qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Par ailleurs, au regard des stipulations de l'acte de vente et de l'article 1792 du code civil, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [S] [N] et Madame [V] [Q] épouse [N], dont la responsabilité ne peut être totalement exclue à ce stade.
De même, compte tenu de l'étendue et de la localisation des désordres, ne peuvent être exclues la responsabilité de la société Visionary Energie, qui a procédé à des travaux d'isolation par l'extérieur sur la maison, ni celle de la société Isofaps SAS, qui a posé la couverture de la véranda – alors que le rapport de diagnostic technique fait état d'une non-conformité de cette dernière.
En revanche, il convient de mettre hors de cause la société Abeille IARD. En effet, il ressort de l'attestation d'assurance versée aux débats que sa garantie souscrite par la société Visionary Energie ne porte que sur les activités d'isolation thermique et acoustique par l’intérieur et d'installations thermiques de génie climatique, et non sur l'activité d'isolation thermique par l'extérieur, ce dont il résulte que sa garantie ne peut manifestement pas être mise en œuvre par les demandeurs.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il est rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclature sans nature normative, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de la société Isofaps SAS au titre d'une facture impayée :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, s'il est constant que les travaux de la société Isofaps SAS sont achevés et si les demandeurs ne justifient par aucune pièce du réglement de la facture établie par ladite société, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse au regard des infiltrations constatées au sein du pavillon des époux [J] et dont seule la mesure d'expertise permettra de déterminer si la qualité des travaux de la société Isofaps SAS en est la cause ou non.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Abeille IARD et santé ;
Donnons acte à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [Q] épouse [N], et à la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 11]
E-mail : secretariat@sutterexpertises.fr
Tél. fixe : 0972302091
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 ou dans le rapport de Monsieur [C] [I] en date du 6 décembre 2024 ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
9° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les époux [J] et la société Isofaps SAS ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1], à [Localité 2] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision formée par la société Isofaps SAS ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.