TJ 62119, 19 juin 2025, RG 25/00926
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00067
DOSSIER : N° RG 25/00926 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQDE
AFFAIRE : [N] [Y] / S.A. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENOT
M. [Y]
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia,
En présence de Madame [E] [S], Auditrice de Justice, et Madame [M] [T], étudiante stagiaire, lors des débats,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 17 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juin 2017, la société anonyme [7] a donné à bail à Monsieur [N] [Y] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3].
Par jugement du 28 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 11 décembre 2019 ; Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la SA [7] la somme de 3 411,33 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation pour le montant visé et de la présente décision pour le surplus ; Dit que Monsieur [N] [Y] pourra s’acquitter de cette somme par versements mensuels consécutifs de 100 euros, en plus du paiement des loyers courants, jusqu’à apurement de la dette, sur une durée maximale de 35 mois, le dernier versement correspondant, le cas échéant, au solde de la dette ; Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les mois suivants à la date d’exigibilité du loyer principal ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ; Dit que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ; Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
-qu’à défaut, pour Monsieur [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, la SA [7] puisse faire procéder à son expulsion.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] [Y] par acte de commissaire de justice du 08 juin 2021.
Soutenant que les délais de paiement n’ont pas été respectés, par acte du 07 mars 2025, la SA [7] a fait délivrer au locataire un commandement de quitter les lieux avant le 07 mai 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 17 mars 2025, Monsieur [N] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai pour quitter le logement avant expulsion.
L’examen de l’affaire, initialement appelé à l’audience du 03 avril 2025 a été renvoyée à la demande de [7].
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [N] [Y], comparaît en personne. Il demande un délai de 12 mois de sursis à expulsion.
Il explique qu’il a réglé l’entièreté de son arriéré locatif, qu’il ne lui reste que le loyer du mois de mai 2025 à régler et qu’il souhaite, à terme, pouvoir resigner un nouveau bail avec [7].
La SA [7] est représentée à l’audience par son avocat qui indique ne pas s’opposer à ce qu’il soit accordé à Monsieur [N] [Y] un délai de 06 mois avant son expulsion.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu en cours délibéré sur autorisation du magistrat à l’audience, Monsieur [N] [Y] a justifié de son arriéré locatif et de sa situation financière et le bailleur a justifié du jugement d’expulsion, de sa signification, du commandement de quitter les lieux et du décompte actualisé de la dette locative.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] affirme avoir réglé l’entièreté de son arriéré locatif.
Il produit le décompte de sa situation locative sur lequel on peut voir qu’il règle régulièrement ses loyers depuis le mois de juillet 2024.
Au 18 mai 2025, sa dette locative s’élève à la somme de 538,40 euros.
Monsieur [N] [Y] prétend qu’il s’agit de l’appel du loyer du mois de mai 2025, ce qui est inexact car le loyer du mois de mai 2025 n’a pas encore été facturé sur le décompte. Il s’agit donc bien d’un arriéré locatif.
La SA [7] produit son propre décompte. Au 13 mai 2025, la dette locative s’élève effectivement à la somme de 538,40 euros. Au 16 mai 2025, le loyer du moi de mai ainsi que les charges afférentes sont facturées. La dette locative s’élève alors à la somme de 1 051,80 euros.
Il peut être constaté que Monsieur [N] [Y] accuse, en somme, un mois de loyer en retard.
Il peut être également constaté qu’il fait, depuis plusieurs, mois, des efforts significatifs pour solder sa dette. Ainsi, au mois de janvier 2025, il a payé 820 euros, 100 euros au mois de février, 1 460 euros au mois de mars et plus de 1 330 euros au mois d’avril 2025.
A l’audience, bailleur marque son accord pour accorder à Monsieur [N] [Y] un délai de 06 mois avant expulsion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera consenti à Monsieur [N] [Y] un délai de 06 mois supplémentaires pour quitter les lieux, sauf à ce qu’un nouveau bail soit conclu entre lui et la SA [7].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA [7] succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [N] [Y]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [7], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge de Monsieur [N] [Y].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [Y] ;
AUTORISE Monsieur [N] [Y] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 19 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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