TJ 01053, 19 juin 2025, RG 25/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00461 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDFR
N° Minute : 24/00334
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [H] en date du 29 mars 2023, à la demande de l’ATMP de l’Ain
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 17 février 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du [H] en date du 10 juin 2025 ;
Concernant :
Monsieur [H] [N]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [H] ;
Vu la saisine en date du 16 Juin 2025, du Directeur du [H] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 juin 2025 à :
- Monsieur [H] [N]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [H]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [H] en audience publique :
- Monsieur [H] [N] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été ré-hospitalisé le 10 juin 2025 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, le patient déclare que l’hospitalisation se passe plutôt bien, que le séjour à [Localité 2] a été horrible et qu’il se sent mieux au [H].
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [H] [N], âgé de 26 ans et bénéficiant d’une mesure de tutelle, souffre d’une maladie psychiatrique chronique.
Le patient a été vu pour la dernière fois en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 février 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète. Il était noté la persistance de crises clastiques en lien avec la pathologie du patient mais était relevé que l’état de ce dernier était en cours de stabilisation et qu’un projet de vie en EAM était en cours d’élaboration.
Une évaluation médicale annuelle approfondie a été réalisée par un collège de soignants le 28 mars 2025. Il en résulte la nécessite d’une poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [H] [N] dans le cadre d’une hospitalisation complète, sur une longue durée, au regard de la permanence de troubles de la personnalité qui s’expriment avec plus ou moins d’intensité selon le vécu d’insécurité et le sentiment de frustration, toute “menace” de rupture du cadre, toute possibilité de transgression entraînant le risque d’une explosion des émotions et de violence. Il est constaté l’impérieuse nécessité d’une permanence et d’une continuité. Il est souligné que le patient est réceptif aux soins et à l’accompagnement éducatif qui lui sont prodigués, la construction psychique de ce dernier étant en cours, et le projet est celui d’une admission en EAM.
Un programme de soins a été établi afin de permettre un séjour de stage du patient à l’EAM de [Localité 2] courant juin 2025 dans l’objectif qu’il y soit admis.
Le 10 juin 2025, la réintégration en hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [H] [N] est décidée suite à des troubles du comportement à l’EAM de [Localité 2].
Par avis motivé en date du 17 juin 2025, le Docteur [X] [J] [S] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] doit se poursuivre nécessairement en ce que pendant son stage, le patient a fugué au moment d’une permission. Dans l’unité de soins, il a eu des moments d’angoisse et de tension psychique avec agitation, qui se sont calmés avec des soins et un cadre contenant. Son état clinique se stabilise progressivement mais reste fragile.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Juin 2025 au [H] par Caroline POMATHIOS assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Juin 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [H],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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