TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00289
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00289 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWV2
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. [Adresse 10], rep par Mme [H] [D]
C/
M. [Z] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. HLM [Localité 12] ET LUMIERES,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [H] [D] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : HLM [Localité 12] ET LUMIERES + CCC
CCC défendeur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2022, la société d'[Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [F] et Mme [E] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 407,96 euros et d’une provision pour charges de 163,20 euros.
Mme [E] [F] est décédée le 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [Z] [F] un commandement de payer la somme principale de 3495,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023 dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [Z] [F] le 27 septembre 2022.
Par assignation du 4 décembre 2024, la société d'[Adresse 10] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
7569,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,
30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2025.
A l'audience du 4 mars 2025, la société d'HLM [Localité 12] ET LUMIERES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 mars 2025 terme de février inclus, s'élève désormais à 11669,05 euros avec application d’un supplément de loyers de solidarité pour les mois de janvier et février 2025 le locataire n’ayant pas justifié de ses ressources. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société d'[Adresse 10] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant hors supplément de loyers de solidarité avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Z] [F] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. A l’appui de sa demande il indique percevoir le RSA, qu’il a été confronté à des difficultés financières depuis le décès de son épouse, et que ses deux enfants majeurs doivent pouvoir l’aider financièrement pour régler le loyer dans un premier temps.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Z] [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société d'HLM [Localité 12] ET LUMIERES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Il sera donc fait application du délai de deux mois s’agissant des effets du commandement de payer.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 novembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3495,64 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 janvier 2024.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société d'[Adresse 10] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2025 terme de février inclus, M. [Z] [F] lui devait la somme de 11 669,05 euros, soustraction faite des frais de procédure. d'un montant de 332.78 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
M. [Z] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 3495,64 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 4074,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [Z] [F] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (4627,38 euros au titre des mois de janvier et février 2025) incluse dans cette condamnation s'il communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l'année 2024-2025 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d'HLM [Localité 12] ET LUMIERES ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 30 euros à la demande de la société d'[Adresse 10] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 mars 2022 entre la société d'HLM [Localité 12] ET LUMIERES, d’une part, et M. [Z] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 14] est résilié depuis le 22 janvier 2024,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société d'[Adresse 10] la somme de 11669,05 euros (onze mille six cent soixante-neuf euros et cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025 terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 3495,64 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 4074,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que M. [Z] [F] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (4627,38 euros) incluse dans cette condamnation s'il communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l'année j2024-2025 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
AUTORISE M. [Z] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [F],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 janvier 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [Z] [F] sera condamné à verser à la société d'HLM [Localité 12] ET LUMIERES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société d'[Adresse 10] la somme de 30 euros (trente euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023 et celui de l'assignation du 4 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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