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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 19 juin 2025, RG 25/01840


Vérifier : TJ 91228, 19 juin 2025, RG 25/01840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/01840
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
685461f9f58c06bf60136943

Texte de la décision

2,202 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le

N° RG 25/01840 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBCC

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION au titre du péril imminent

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 19/06/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [W] [X] [F]
née le 17 Juillet 2004 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [Y] I en date du 17/06/2025;

SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé [5], par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 16 Juin 2025;

Non comparant, ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le ;

A l’audience du 18 Juin 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Madame [W] [X] [F];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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