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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 17 avr. 2025, RG 24/01666


Vérifier : TJ 91228, 17 avr. 2025, RG 24/01666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/01666
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
685461fbf58c06bf60136984

Texte de la décision

9,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 9]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01666 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMPH

JUGEMENT

DU : 17 Avril 2025

S.D.C. [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic le CABINET STAELEN

C/

M. [Y] [G], [R] [E]

Mme [J] [U]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic le CABINET STAELEN
[Adresse 8]
[Adresse 1]”
[Localité 10]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Monsieur [Y] [G], [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 17 mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIORINI + ccc
CCC Me GARNIER
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] sont propriétaires des lots de copropriété 15, 23 et 27 situés [Adresse 6] à [Localité 11].

Le 27 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet STAELEN SARL, a fait assigner Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes Pôle de Proximité aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] à lui payer la somme de 5737,09 euros au titre des charges impayées jusqu'au 3ème trimestre 2024 inclus,
condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] NOUETà lui payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
ordonner la capitalisation des intérets,
condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] à lui payer la somme de 195 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2025 et après renvoi à la demande des parties a été retenue à l'audience du 17 mars 2025.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales en paiement des charges et des frais compte tenu des paiements intervenus mais maintenir la demande au titre des dommages et intérêts et les demandes accessoires.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] ont déjà été condamnés au titre de charges impayés suivant jugement du 09 avril 2009 rendu par le Tribunal d'Instance d'EVRY pour la somme de 5738,05 euros. Si les causes du jugement ont été apurées, Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] ont de nouveau réglé de manière irrégulières les charges appelées et qu ces impayés impacte le fonctionnement normal de la copropriété qui ne dispose pas d'autres ressources.

Madame [J] [U] représentée par son conseil, a indiqué prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires et ne pas s'y opposer. Elle conteste la demande au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile indique que les charges appelées représentent 10 ans d'appel de charge , que le bien étant en indivision, les appels de charges ont été adressés à un seul des copropriétaires indivis, qu'elle n'en avait donc pas connaissance et n'a pu ainsi procéder au paiement.

Cité par actes remis à étude, pour Monsieur [Y] [G] [E] ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet STAELEN SARL de ses demandes principales en paiement des charges et des frais de recouvrement initialement formées à l’encontre de Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U], il appartient au tribunal de constater celui-ci.

II Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] ont apuré leur dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, par un règlement effectué le 26 février 2025, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à leur encontre.

Ils seront donc condamnés aux dépens.

En l'absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11] la somme de 600 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet STAELEN SARL formées à l'encontre de Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] tendant au paiement des charges impayées, et des frais de recouvrement ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet STAELEN SARL, du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet STAELEN SARL, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, Le juge,

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