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TJ 57631, 10 juin 2025, RG 25/00640


Vérifier : TJ 57631, 10 juin 2025, RG 25/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00640
Lieu / cour
tj57631
Chambre
2ème Ch. Cab A
Type
other
Id
685462a7f58c06bf60136af4

Texte de la décision

13,749 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/00640 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV7E - 2EME CH. CAB A
VD / MT
Minute D n°25/00144

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z]
née le 06 Juin 1991 à FORBACH, demeurant 41 Rue Longue - 57800 FREYMING MERLEBACH
représentée par Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-525 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)

DEFENDEUR

Monsieur [W] [N]
né le 25 Février 1994 à MORHANGE, demeurant 72 Rue des Ecoles - 57260 CUTTING
Non comparant, non rerpésenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Delphine VERHEYDE juge placée déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales

Greffière : Madame Magali TIRANTE

DEBATS : 05 mai 2025

JUGEMENT :
réputée contradictoire,
En premier ressort,

Délibéré au 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales

signé par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière

- 0 - 0 - 0 - 0 -

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [N] et Madame [T] [Z] épouse [N] ont contracté mariage le 31 octobre 2017 par-devant l'Officier de l’Etat civil de MORHANGE (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit signifié le 8 avril 2025 à domicile, Madame [T] [Z] épouse [N] a assigné Monsieur [W] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2025 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, précisant le fondement de sa demande et sollicitant de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [W] [N] et Madame [T] [Z] épouse [N],
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[N] et la mention sur l’acte de naissances des époux ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- Constater que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2019.

La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat.

Par décision durant l’audience sur mesures provisoires du 5 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.

En raison des contraintes de service, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la décision de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

A titre liminaire, les libellés apparaissant dans le dispositif des conclusions des parties qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne seront pas considérées comme des prétentions.

SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.

La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.

SUR LES MESURES PROVISOIRES

Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».

En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Madame [T] [Z] épouse [N] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de l’assignation en divorce.

En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er août 2019. Elle verse à la procédure une attestation de la Caisse des allocations familiales du 19 septembre 2019 indiquant qu’en raison de la séparation des époux, elle cesse de percevoir le RSA couple à compter du 1er août 2019.

Ce faisant, au jour de la demande en divorce, soit le 8 avril 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er août 2019, qui serait la date de la séparation effective des époux.

Il ressort de l’attestation de la Caisse des allocations familiales du 19 septembre 2019 qu’en raison de la séparation des époux, la demanderesse cesse de percevoir le RSA couple à compter du 1er août 2019.

Il en résulte que la collaboration et la cohabitation a cessé à compter du 1er août 2019, en conséquence, il y a lieu de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de cette date en application de l’article 262-1 du Code civil.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [T] [Z] épouse [N] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [T] [Z] épouse [N] affirme qu’il n’y a pas d’actif ni de passif à liquider.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.

SUR LES DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”

Les dépens seront à la charge de Madame [T] [Z] épouse [N], partie demanderesse à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Delphine VERHEYDE juge placée déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce reçue au greffe le 29 avril 2025;

CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;

CONSTATE que Madame [T] [Z] épouse [N] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [W] [N]
né le 25 février 1994 à Strasbourg (Bas-Rhin)

et de

Madame [T] [Z] épouse [N]
née le 6 juin 1991 à Forbach (Moselle)

pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 31 octobre 2017 par-devant l'Officier de l’Etat civil de MORHANGE (Moselle) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2019, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint

CONDAMNE [T] [Z] épouse [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame VERHEYDE, juge placée déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales, et par Madame TIRANTE Magali, Greffière.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Magali TIRANTE Delphine VERHEYDE

Notification le
- CCC Me BORDONNE
- CCC Mme [Z]
- CCC M. [N]
- Copie dossier

Copies exécutoires délivrées le
à Mme [Z] et M. [N]

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