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TJ 44109, 19 juin 2025, RG 24/01627


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01627
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6854653cf58c06bf60137173

Texte de la décision

16,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

19/06/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 24/01627 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4KE

DEMANDEUR :
S.A.S. GEOSEC FRANCE (RCS MEAUX n° 530 319 847)
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Giuliano URBANETTI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :
M. [Y] [D]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [K] [D]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 03 Avril 2025, délibéré au 19 Juin 2025

Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D], propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], ont fait réaliser un diagnostic géotechnique par la société ECR ENVIRONNEMENT puis des travaux de stabilisation et de consolidation d’un bâtiment annexe qui présentait une fissuration en escalier sur un mur extérieur, par la SAS GEOSEC France, en vue de l’aménager aux fins d’habitation pour la somme de 15.000 euros.

Selon chèque en date du 03 août 2018, les époux [D] ont réglé un acompte d’un montant de 5.250 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 octobre 2018 avec la réserve suivante : « le plus gros de la fissure reste présente alors que nous pensions qu’elle s’était refermée. A voir la suite dans le temps. »

Se plaignant de ne pas avoir obtenu paiement du solde des travaux, la SAS GEOSEC FRANCE a fait assigner en référé Madame [K] [D] par acte d’huissier du 15 janvier 2020 afin de solliciter, à titre principal, le paiement de la somme de 9.000 euros à titre de provision et, à titre subsidiaire, le séquestre de la somme due, avec en tout état de cause condamnation de la défenderesse aux dépens et paiement à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [D] est intervenu volontairement dans l’instance.

Par ordonnance de référé du 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a constaté l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [D], rejeté la demande de provision, autorisé Monsieur et Madame [D] à consigner la somme de 9.000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier et a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [D] en désignant Monsieur [O] [W] pour y procéder.

Le rapport final d’expertise judiciaire a été déposé le 18 décembre 2023.

Par actes en date du 29 mars 2024, la SAS GEOSEC FRANCE a fait assigner Madame [K] [D] et Monsieur [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Condamner Monsieur et Madame [D] à verser à la société GEOSEC FRANCE une somme de 9.750 euros correspondant au solde du marché de travaux conclu avec GEOSEC FRANCE le 03 août 2018, indexée sur l’indice BT01 de la date de son offre contractuelle à la date de règlement de la condamnation prononcée ;

Autoriser le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes à déconsigner la somme de 9.000 euros au profit de GEOSEC FRANCE afin de permettre le paiement partiel de la condamnation prononcée ;

Condamner Monsieur et Madame [D] à verser à la société GEOSEC FRANCE une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de ladite procédure outre les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé-provision.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-01627.

Par conclusions du 29 mai 2024, Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable car prescrite l’action en paiement de la SAS GEOSEC France.

Par dernières conclusions d’incident du 1er avril 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2239 et 2240 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, de :
Déclarer irrecevable car prescrite l’action intentée par la SAS GEOSEC FRANCE, Autoriser à leur remettre la somme de 9.000€ séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes,
Condamner la SAS GEOSEC FRANCE aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions en date du 17 mars 2025, la SAS GEOSEC FRANCE a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1353, 2239 et 2241 du code civil, L.218-2 du code de la consommation, L.111-13, L.231-1 et suivants et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, de :

Rejeter la demande d’irrecevabilité par prescription de l’action en paiement des travaux initiée par GEOSEC FRANCE le 29 mars 2024 aux motifs alternatifs que :

- Le point de départ du délai biennal de prescription court à compter de la date de levée des réserves des travaux réalisés par GEOSEC FRANCE et non pas de la date d’émission de la facture du solde ;

- Le délai de prescription s’est interrompu en application de l’article 2241 du code civil jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, GEOSEC FRANCE ne s’étant opposée à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [D]

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait les moyens exposés à titre principal

Rejet la demande d’irrecevabilité par prescription au motif que :

En application de l’article 2239 du code civil, le délai biennal de prescription a été suspendu entre le 19 mars 2020 et le 18 décembre 2023, GEOSEC FRANCE ayant introduit son action le 29 mars 2024 à l’intérieur de ce délai ;

A titre ultérieurement subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action en paiement des travaux de GEOSEC FRANCE serait déclarée irrecevable par prescription

Ordonner la poursuite de l’instance en cours, le Tribunal devant statuer sur les autres demandes formulées par GEOSEC FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des époux [D] aux entiers dépens de ladite procédure outre les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé-provision

Dans tous les cas

Rejeter la demande de déconsignation au profit des époux [D] de la somme de 9.000 euros sous séquestre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nantes

Condamner les époux [D] à verser à GEOSEC FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner les époux [D] aux entiers dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 03 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la SAS GEOSEC FRANCE

Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D] font valoir que l’action intentée par la SAS GEOSEC FRANCE, fondée sur l’article L.218-2 du code de la consommation, est prescrite en ce que le point de départ de l’action doit être fixée au moment où la SAS GEOSEC FRANCE a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action soit à compter de l’achèvement des travaux, le 23 octobre 2018, date de réception.

La SAS GEOSEC FRANCE conteste la prescription en faisant valoir, à titre principal, que le point de départ doit être fixé à compter de la levée des réserves rendant exigible le solde des travaux. Elle fait valoir qu’elle ne sait jamais opposée à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par les époux [D] de sorte que la prescription a été interrompue conformément à l’article 2241 du code civil.

A titre subsidiaire, la SAS GEOSEC FRANCE soutient qu’elle peut bénéficier de la suspension de prescription de l’article 2239 du code civil en ce que l’expertise accordée porte sur des prétentions réciproques entre les parties.

Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Selon l’article L.218-2 du code de la consommation, “L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
L’action des professionnels envers les consommateurs, fondée sur l’article L.218-2 du code de consommation, est soumise à une prescription biennale.

Sur le point de départ du délai de prescription

Il est constant qu’une créance se prescrit à compter de l’exigibilité de l’obligation lui ayant donné naissance. En matière de paiement d’une facture de travaux, ce point de départ court à compter de la connaissance des faits par le professionnel lui permettant d’exercer son action, soit à compter de l’achèvement des travaux.

Il ressort des éléments du dossier que la SAS GEOSEC FRANCE a réalisé des travaux de stabilisation et de consolidation par injection de résine expansive. Il s’agit d’un marché de travaux privé soumis à la loi du 16 juillet 1971.

Il ressort également du contrat conclu entre les époux [D] et la SAS GEOSEC FRANCE qu’une clause de garantie de parfait achèvement y est stipulée, par laquelle le client a la possibilité de retenir 5% des sommes dues au professionnel s’il émet des réserves lors de la réception des travaux.

Au surplus, il ressort de l’ordonnance de référé du 19 mars 2020 que les époux [D] ont user de l’exception d’inexécution prévu à l’article 1219 du code civil en retenant les sommes. Il ne peut être valablement soutenu que les époux [D] ont cherché à mettre en œuvre la clause de garantie de parfait achèvement puisque ces derniers s’opposent au paiement de la somme de 9.750 euros à la SAS GEOSEC FRANCE là où les 5% de la clause de garantie de parfait achèvement équivalent à la somme de 750 euros.

Il ne peut être également soutenu que le délai de prescription commence à courir le 18 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En effet, bien que l’expert retienne que la réserve des époux [D] n’est pas fondée, le paiement des travaux n’était nullement conditionné à la levée des réserves. De plus, la SAS GEOSEC FRANCE ne peut prétendre avoir seulement eu connaissance de l’exigibilité de sa créance à compter du dépôt du rapport d’expertise puisqu’elle avait déjà sollicité son paiement notamment lors de son assignation en référé du 15 janvier 2020.

Par conséquent, les travaux réalisés par la S.A.S GEOSEC FRANCE ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 23 octobre 2018 de sorte qu’il convient de faire partir le délai pour agir en paiement à cette date.

Sur l’interruption et la suspension du délai de prescription

L’article 2239 du code civil dispose que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
Il est constant que l’interruption du délai de prescription ne profite qu’à la partie ayant sollicitée cette mesure.

De même, la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé ne joue qu’à son profit.

En l’espèce, la SAS GEOSEC FRANCE a fait assigner en référé Madame [K] [D] par acte d’huissier du 15 janvier 2020 aux fins de paiement de la somme de 9.000 euros ou, à défaut, de la séquestration dudit montant. Les époux [D] ont sollicité, pour partie, la tenue d’une expertise judicaire.

Il en ressort donc que la SAS GEOSEC FRANCE n’est pas à l’origine de la demande d’expertise judiciaire, et ne s’y est pas associée. Le fait que l’expertise porte sur des prétentions réciproques n’a, dès lors, aucune incidence. De plus, sa demande de paiement du prix du solde de marché ayant été rejetée dans le cadre du référé ne permet pas d’obtenir l’interruption de la prescription.

Partant, elle ne peut valablement se prévaloir ni de l’interruption de la prescription, ni de sa suspension quand bien même elle ne s’y serait pas opposée.

Par conséquent, en l’absence d’interruption et de suspension du délai de prescription, l’action en paiement de la SAS GEOSEC FRANCE était prescrite le 29 mars 2024 et
les demandes sont irrecevables.

II – Sur la levée des sommes séquestrées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier

L’article 1961 du code civil dispose « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. »
L’article 1963 du même code prévoit que « Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. »
En l’espèce, la demande en paiement du solde des travaux de la SAS GEOSEC FRANCE étant prescrite, le séquestre de la somme de 9.000 euros n’a plus raison d’être maintenu, celui-ci ayant été initialement accordé aux fins d’assurer le paiement de la SAS GEOSEC FRANCE selon les résultats des opérations d’expertise judiciaire.
Il convient d’ordonner la levée du séquestre de la somme de 9000 euros réalisé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier au profit de Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D].

IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

La SAS GEOSEC FRANCE qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.

La SAS GEOSEC FRANCE est condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS l’action en paiement du solde des travaux engagée le 29 mars 2024, par la SAS GEOSEC France contre Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D] irrecevable car prescrite ;

ORDONNONS la levée du séquestre de la somme de 9.000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier au profit de Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D] ;

CONDAMNONS la SAS GEOSEC France aux dépens de l’incident ;

DEBOUTONS la SAS GEOSEC FRANCE de sa demande de condamnation de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS GEOSEC FRANCE à payer la somme de 1.000 euros Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025 pour les conclusions de Maître VIAUD.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me Giuliano URBANETTI

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