TJ 44109, 19 juin 2025, RG 23/04903
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
19/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04903 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRSP
DEMANDEUR :
M. [V] [A]
Rep/assistant : Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Mme [Z] [X] épouse [A]
Rep/assistant : Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. NANTILIA
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. CGI BAT AT
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AST GROUPE (RCS LYON 392 549 820)
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 03 Avril 2025, délibéré au 19 Juin 2025
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [X], épouse [A], ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL NANTILIA, pour la réalisation d’une maison sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 2]. Les maîtres d’ouvrage se sont réservés la réalisation de certains lots, tel que le lot VRD.
Par acte en date du 28 janvier 2020, la SARL NANTILIA a fait assigner en référé Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [X] afin de les condamner au paiement de la somme de 28.128 euros outre les intérêts de 1% à compter du 1er juillet 2019.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision présentée par la SARL NANTILIA et ordonné une expertise confiée à Monsieur [M], remplacé par Monsieur [I], aux fins d’identifier et analyser la présence de désordres ou dégradations.
Le rapport final d’expertise judiciaire a été dépose le 15 juin 2022.
Par exploit en date du 18 juin 2021, la SARL NANTILIA a fait assigner Monsieur [A] et Madame [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 28.128 euros au titre du règlement de sa situation, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-02982.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté la SARL NANTILIA de sa demande en paiement et l’a condamné au paiement des dépens.
La société NANTILIA a été dissoute selon procès-verbal de l’assemblée générale du 02 juin 2022. Madame [U] [R] a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Par actes des 24, 27 et 31 octobre 2023, Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [X] ont assigné la SARL NANTILIA , la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT et la société AST GROUPE, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la démolition et reconstruction de la maison et les indemniser des préjudices résultant de la reprise des désordres et non-conformités.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-04903.
Par déclaration du 06 mars 2024, la société NANTILIA a interjeté appel à l’encontre du jugement du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes devant la cour d’appel de Rennes.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2024, la SARL NANTILIA a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel suite à l’appel formé contre le jugement du 16 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions d’incident du 06 mars 2025, la société NANTILIA a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 73, 378 et 771 du code de procédure civile, de :
« In limine litis et avant toute défense au fond :
Se déclarer incompétent pour statuer au fond sur l’appel de fonds du 21 juin 2019, sur la régularité de la procédure initiée par assignation du 18 juin 2021 enrôlée sous numéro RG n°21/02982 (exception de procédure), et sur la prétendue prescription relative à la demande de paiement de la société NANTILIA de la créance de 28.128 euros TTC correspondant à l’appel de fonds du 21 juin 2019 au profit de la cour d’appel de RENNES ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [A] visée par l’assignation du 27 octobre 2023 à l’origine de la présente instance, au profit du tribunal judiciaire de NANTES statuant au fond ;
Sursoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de RENNES sur l’appel interjeté par la société NANTILIA, représentée par Madame [R], enrôlé sous le numéro RG24/01318, contre le jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 16 juin 2022 ;
Pour le surplus et à titre subsidiaire :
Débouter Monsieur et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur et Madame [A] à verser la somme de 5.000 euros à la société NANTILIA, représentée par Madame [R], au titre des frais irrépétibles et dépens du présent incident ;
Réserver les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Selon leurs dernières conclusions d’incident du 02 avril 2025, Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [X] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
Juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Débouter la société NANTILIA de sa demande de sursis à statuer et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société NANTILIA à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’articles 700 et aux entiers dépens ;
Par message RPVA du 28 octobre 2024, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT a indiqué qu’en rapporter à justice.
La SA AST GROUPE, assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 03 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est saisi que d’une demande de sursis à statuer, les échanges sur le fond du dossier ne relèvent pas de sa compétence et ne font d’ailleurs par l’objet de demandes dans les dispositifs des conclusions d’incidents prises par les parties.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société NANTILIA sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes contre le jugement rendu le 16 juin 2022 portant sur le paiement de l’appel de fonds du 21 juin 2019.
Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [X], épouse [A] s’opposent à la demande de sursis à statuer.
La procédure pendante devant la cour d’appel de Rennes oppose la société NANTILIA et les époux [A] concernant le paiement de l’appel de fonds du 21 juin 2019 portant sur l’achèvement des travaux d’équipements, de plomberies, menuiserie et chauffage de leur maison individuelle.
La présente procédure opposant les époux [A] et la société NANTILIA porte sur les désordres affectant la maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 2] réalisée par la société NANTILIA.
Bien que les deux instances réunissent les mêmes parties, il en ressort que les désordres invoqués par les époux [A] au sein de leur assignation en date du 27 octobre 2023 s’entendent plus largement des seuls travaux d’équipements, de plomberies, menuiserie et chauffage et que le paiement de ces travaux n’est pas lié aux désordres dénoncés. Ainsi, les demandes réciproques de la société NANTILIA et des époux [A], en ce qu’elles portent l’une sur le paiement d’un solde de travaux et l’autre sur l’indemnisation des désordres affectant la construction, sont-elles indépendantes.
En effet, l’action en paiement intentée par la société NANTILIA, fondée sur l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, est sans incidence sur la demande indemnitaire des époux [A], fondée à titre principal sur la mauvaise exécution des travaux dans la cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société NANTILIA.
Ainsi, la société NANTILIA n’apporte-t-elle aucun élément permettant de justifier l’attente de la position de la cour d’appel de Rennes contre le jugement rendu le 16 juin 2022.
Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
La société NANTILIA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux époux [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et non contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes à l’encontre du jugement du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNONS la société NANTILIA à payer aux époux [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NANTILIA aux entiers dépens ;
RENVOYONS à la mise en état du 05 novembre 2025 pour les conclusions de Maître [F].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA [Localité 1] - 52
Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
Me Jacques CHEVALIER - Paris
Maître [E] [F] de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
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