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TJ 92050, 18 juin 2025, RG 22/01281


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Date
18/06/2025
Numéro
22/01281
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
685467d0f58c06bf60137ad6

Texte de la décision

10,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025

N° RG 22/01281 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYEH

N° Minute : 25/00848

AFFAIRE

S.A. [8]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[5]
Service contentieux
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[D] [L], représentant les travailleurs salariés
[G] [O], représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2020, M. [V] [H] [S], salarié de la SA [8] en qualité de plombier chauffagiste, a déclaré une maladie professionnelle : " épaule droite rupture totale tendon supra épineux et rétractation ".
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 décrit une " rupture tendon supra épineux épaule droite transfixiante avec rétraction moignon tendineux proximal non opérée, douleurs chroniques horaires mixtes et fatigabilité ".

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [4], laquelle, en date du 5 janvier 2022, a notifié au salarié sa consolidation à la date du 31 janvier 2022.

Le 16 février 2022, l'organisme a notifié à l'employeur avoir attribué à M. [H] [S] un taux d'incapacité permanente fixé à 10% pour " Séquelles indemnisables d'une rupture de coiffe de l'épaule droite non opérée chez un assuré droitier consistant en une limitation légère douloureuse de plusieurs mouvements ".

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) qui, dans sa décision prise en sa séance du 1er décembre 2022, l'a confirmé.

Préalablement à la décision de la [7], par requête adressée le 21 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur rejet implicite de ladite commission.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SA [8] sollicite du tribunal de :
- A titre principal, juger que, sur le fondement de l'avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l'employeur, le taux d'incapacité qui lui est opposable doit être réévalué à 8% ;
- A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire afin d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité permanente ;
- En tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la [6] compétente la rectification des taux AT/MP s'y rapportant.

En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et rejeter la mesure d'instruction.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révision du taux d'IPP et d'expertise médicale judiciaire

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R 434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Il convient de rappeler que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

En vertu de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

En l'espèce, la notification d'attribution du taux d'IPP de 10% comporte les conclusions médicales suivantes : " Séquelles indemnisables d'une rupture de coiffe de l'épaule droite non opérée chez un assuré droitier consistant en une limitation légère douloureuse de plusieurs mouvements ".

La société sollicite la réduction du taux d'incapacité à 8 % en se fondant sur l'avis médico-légal du Dr [Z], son médecin-conseil, lequel expose notamment, après analyse du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, que :
- " Aucun compte-rendu de consultation spécialisée n'est transcrit dans le rapport.
- […]
- La transcription de l'examen du médecin-conseil ne retrouve pas d'amyotrophie au niveau du membre supérieur dominant. Les amplitudes articulaires sont renseignées uniquement en actif et présentent un déficit très minime. Les mouvements complexes sont réalisés.
L'état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe et certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport. Or, le testing de coiffe et la recherche de signes de conflit sous-acromial ne sont pas renseignés alors qu'il est fait mention d'une arthropathie acromio-claviculaire. D'autre part l'indication d'une injection de PRP témoigne de l'existence de lésions cartilagineuses participant à la gêne fonctionnelle séquellaire.
A noter qu'un taux de 8% a été attribué pour une MP controlatérale consolidée le 31/01/2022 - rupture de coiffe de l'épaule gauche opérée chez un sujet droitier consistant en une limitation légère douloureuse de plusieurs mouvements. Cette information ne modifie pas nos conclusions en l'absence de renseignements sur l'histoire clinique de l'épaule gauche (examen clinique incomplètement retranscrit).
La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule dominante justifie un taux d'incapacité permanente de 8% (HUIT POUR CENT).”

En réplique, la caisse sollicite la confirmation du taux de 10% fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité et à la prise en compte des éléments médicaux et professionnels existants à la date de consolidation.
Elle estime que les séquelles ont été objectivées par les données cliniques relevées par le médecin conseil lors de l'examen physique de l'assuré ainsi que par les documents présentés par ce dernier, à savoir deux IRM et un arthroscanner de l'épaule droite.

Il y a lieu de se référer au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en son point 1.1.2 " Atteinte des fonctions articulaires " relatif à l'épaule, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, un taux de 10 à 15%.

Le tribunal relève à cet égard que le taux de 10% retenu par les instances de l'organisme social correspond au minimum prévu par le barème.

Il en résulte que l'analyse à laquelle a procédé le Dr [Z] n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la caisse et que la société n'apporte pas de commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d'une expertise médicale, le tribunal étant suffisamment informé au regard des éléments débattus lors de la présente instance.

Dès lors, il y a lieu de fixer à 10% le taux de l'incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2020, sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire.

Il s'ensuit que la société sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [8] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Compte-tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la société anonyme [8] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [V] [H] [S], résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2020 ;

DÉBOUTE la société [8] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;

FIXE à 10%, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] [H] [S], résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2020 ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la société [8] aux dépens ;

DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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