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TJ 92050, 18 juin 2025, RG 24/10545


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Date
18/06/2025
Numéro
24/10545
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
685467d4f58c06bf60137b67

Texte de la décision

6,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 18 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/10545 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXQT

N° MINUTE : 25/00135

AFFAIRE

[U], [D] [V] épouse [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/2306 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

C/

[J] [C]

DEMANDEUR

Madame [U], [D] [V] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8] (MAROC)

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [J] [C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Maroc),

et de

Mme [U] [D] [V], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Belgique) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Lot-et-Garonne) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J] [C] et de Mme [U] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 septembre 2017 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [C] et Mme [U] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; 

DEBOUTE Mme [U] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale ;

CONSTATE que M. [J] [C] et Mme [U] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineurE ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant MINEURE et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile de Mme [U] [V] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [J] [C] à l’égard de l’enfant mineure, sauf meilleur accord entre les parents ;

CONSTATE que Mme [U] [V] ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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