TJ 95500, 13 juin 2025, RG 25/00196
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Texte de la décision
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00196 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJIR
Code NAC : 70C
ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMENAGEMENT
C/
Monsieur [D] [WZ]
Monsieur [W] [WZ]
Madame [C] [WZ]
Madame [H] [WZ]
Madame [T] [KL]
Madame [X] [V]
Monsieur [CN] [DT]
Madame [U] [WZ]
Madame [Y] [HC]
Monsieur [K] [PY]
Monsieur [D] [E]
Monsieur [G] [L]
Monsieur [F] [I]
Monsieur [M] [Z]
Monsieur [HJ] [Z]
Monsieur [R] [N]
Monsieur [P] [O]
Monsieur [ZC] [S]
Monsieur [UW] [WZ] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83, Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1792
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [WZ], demeurant Parcelles cadastrées C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]- [Adresse 11] - [Localité 6]
représenté par Maître Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
Monsieur [W] [WZ], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
non representé
Madame [C] [WZ], demeurant Parcelles cadastrées C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]- [Adresse 11] - [Localité 6]
représentée par Maître Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
Madame [H] [WZ], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
représentée par Maître Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
Madame [T] [KL], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
non representé
Madame [X] [V], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [CN] [DT], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
représenté par Maître Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
Madame [U] [WZ], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
non representé
Madame [Y] [HC], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [K] [PY], demeurant Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Adresse 10] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [HJ] [Z], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [ZC] [S], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
Monsieur [UW] [WZ] [A], demeurant [Adresse 10] - Parcelle terrain c [Cadastre 2], c[Cadastre 2] et c [Cadastre 4] - [Localité 6]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 27 février 2025, l’Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé :
* Monsieur [D] [WZ],
* Madame [W] [WZ],
* Madame [C] [WZ],
* Madame [H] [WZ],
* Madame [T] [KL],
* Madame [X] [V],
* Monsieur [CN] [DT],
* Madame [U] [WZ],
* Madame [Y] [HC],
* Monsieur [UW] [WZ] [A],
* Madame [ZC] [S],
* Madame [P] [O],
* Monsieur [R] [N],
* Monsieur [HJ] [Z],
* Monsieur [M] [Z],
* Monsieur [F] [I],
* Madame [G] [L],
* Monsieur [D] [E],
* Monsieur [K] [PY] et les propriétaires des véhicules automobiles immatriculés [Immatriculation 24], [Immatriculation 18], [Immatriculation 17], [Immatriculation 9], [Immatriculation 23], [Immatriculation 13], [Immatriculation 21], [Immatriculation 7], [Immatriculation 14], [Immatriculation 15], [Immatriculation 12], [Immatriculation 19], [Immatriculation 20], [Immatriculation 25], [Immatriculation 16] et [Immatriculation 8].
et ce aux fins de voir :
-CONSTARER que ces personnes sont occupantes sans droit ni titre des parcelles de terrain C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] sises à [Localité 6] - [Adresse 10], Lieudit “[Localité 22]” ,
- ORDONNER l’expulsion sans délai de l’ensemble des défendeurs et de tous occupants de leur chef et de leurs biens ainsi que toutes personnes, constructions ou objets présents sur le terrain, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par défendeur, avec si besoin le concours de la force Publique,
-REJETER tout délai prévu par les articles L412-1 à L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
-CONDAMNER in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT expose être mandataire de l’Etat, lui même propriétaire sur la Commune de [Localité 6] des parcelles cadastrées C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4], parcelles sur lesquelles un campement de la communauté Rom s’est durablement installé.
Leurs baraques en bois présentent un risque grave d’incendie, d’autant qu’un piquage électrique a été effectué sur un candélabre installé sur place. Maître [B] [J], commissaire de justice, a dressé le 6 février 2025 un procès-verbal constatant la présence de ce campement. Plusieurs personnes ont exprimé à cette occasion leur refus de quitter un jour les lieux, et d’autres ont refusé de décliner leur identité.
L’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT insiste sur le caractère fondamental du droit de propriété et sur sa primauté même face au droit au logement. Ainsi que sur les conditions d’insalubrité manifestes du campement et l’insécurité qui en résulte.
Au jour de l’audience, ni Madame [W] [WZ], ni Madame [T] [KL], ni Madame [X] [V], ni Madame [U] [WZ], ni Madame [Y] [HC], ni Monsieur [K] [PY] ne se font représenter.
En revanche, Monsieur [D] [WZ], Madame [C] [WZ], Madame [H] [WZ], Monsieur [CN] [DT], sont représentés en défense.
Ils sollicitent à titre principal le débouté des prétentions de GRAND PARIS AMENAGEMENT et à titre subsidiaire l’octroi de six mois de délais pour quitter les lieux.
A l’appui de leur défense, ils rappellent qu’en application des dizième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, sont garantis le droit au logement et le droit à une vie privée et familiale. Ils ajoutent que les droits des Roms sont bafoués dans de nombreux pays, de sorte que leur droit à se maintenir dans les lieux squattés pour y loger doit prévaloir sur le droit de propriété, puisque dans une décision répondant à une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel n’a pas affirmé que le droit de propriété prévalait systématiquement sur l’ensemble des autres droits, de sorte que la simple occupation d’un terrain sans droit ni titre ne constitue pas un trouble manifestement illicite susceptible de justifier une expulsion. Il est ajouté que les défendeurs occupent ce lieu depuis une dizaine d’années, ce qui confirme que leur expulsion ne revêt aucun caractère d’urgence, et que l’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT se désintéresse en réalité de cet espace.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 13 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
A l’appui de sa demande, l’Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT démontre être mandataire de l’Etat, lui même propriétaire des parcelles cadastrées C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] situées à [Localité 6] - [Adresse 10] - Lieudit “[Localité 22]”, ces parcelles s’avérant occupées par les défendeurs assignés sans que ceux-ci puissent justifier du moindre droit ni titre pour justifier leur installation.
Les défendeurs représentés invoquent pour prétendre justifier leur occupation de parcelles sans droit ni titre la protection due au droit au logement et à une vie familiale décente ainsi que le fait que la société propriétaire se serait désintéressée de ces parcelles et aurait longtemps accepté leur occupation illégale sans réagir.
Toutefois, une inertie même avérée du propriétaire ne saurait permettre de bafouer son droit de propriété. Et les défendeurs représentés sollicitent la protection de leur droit au logement et de leur droit à une vie familiale décente, droits qui ne leur sont en aucune façon contestés mais dont il leur incombe de bénéficier ailleurs que sur des parcelles ne leur appartenant pas, et ce à l’insu de la société propriétaire et sans son accord.
Aussi convient-il d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion, et sans que soient accordés de délais aux défendeurs.
En revanche, puisque l’expulsion des occupants en défense est ordonnée avec le secours de la force Publique, l’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT se verra corrélativement débouté du chef de sa demande de fixation d’une astreinte à l’encontre des défendeurs qui se maintiendraient sur les lieux.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à l’Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT une somme globale de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’occupation illicite des défendeurs l’a contraint à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURU, Greffière,
STATUANT publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
CONSTATONS que les défendeurs, c’est à dire Monsieur [D] [WZ], Madame [W] [WZ], Madame [C] [WZ], Madame [H] [WZ], Madame [T] [KL], Madame [X] [V], Monsieur [CN] [DT], Madame [U] [WZ], Madame [Y] [HC], Monsieur [UW] [WZ] [A], Madame [ZC] [S], Madame [P] [O], Monsieur [R] [N], Monsieur [HJ] [Z], Monsieur [M] [Z], Monsieur [F] [I],Madame [G] [L], Monsieur [D] [E], Monsieur [K] [PY] ainsi que les propriétaires des véhicules automobiles immatriculés [Immatriculation 24], [Immatriculation 18], [Immatriculation 17], [Immatriculation 9], [Immatriculation 23], [Immatriculation 13], [Immatriculation 21], [Immatriculation 7], [Immatriculation 14], [Immatriculation 15], [Immatriculation 12], [Immatriculation 19], [Immatriculation 20], [Immatriculation 25], [Immatriculation 16] et [Immatriculation 8], sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] sises sur la Commune de [Localité 6] - [Adresse 10], Lieudit “[Localité 22]” et appartenant à l’Etat, dont le mandataire est l’Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT,
DISONS que les défendeurs doivent laisser ce terrain libre de toute occupation,
A défaut de quoi, ORDONNONS l’expulsion des défendeurs représentés ou comparants et non representés, et les non comparants, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique, et ce à l’issue d’un délai d’un mois qui commencera à courir dès la signification de cette ordonnance,
CONDAMNONS in solidum les défendeurs, à verser à l’Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT une somme globale de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTONS l’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT de toutes ses autres prétentions,
CONDAMNONS in solidum les défendeurs, aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique le 13 juin 2025
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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