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TJ 02691, 19 juin 2025, RG 25/00041


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
68546f8bf58c06bf60139233

Texte de la décision

12,223 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FE

copie exécutoire + copie
le
à Me Jean-marie WENZINGER

copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 JUIN 2025

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEURS

[P] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[U] [I]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

[X] [Q]
demeurant [Adresse 3]

non comparant et non représenté

[B] [V]
membre de la SCP [V] LECUYER DEBEAUVAIS SELLIER, es qualité de notaire en charge de la succession [Q]
demeurant [Adresse 4]

non comparant et non représenté

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [I] et [U] [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 5], laquelle jouxte l’immeuble situé [Adresse 6], dont [X] [Q] est l’un des propriétaires, par indivision successorale.

Les requérants se plaignent de ce que la toiture de l’immeuble voisin, situé [Adresse 6], n’est pas entretenue et est à l’origine d’infiltrations dans leur domicile et de ce que, malgré leur demande, [X] [Q] n’a pas fait réaliser les travaux.

Une première ordonnance de référé, en date du 12 décembre 2024, a été rendue, laquelle prévoyait notamment l’injonction de réaliser les travaux litigieux dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, les requérants ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, [X] [Q] et Maître [B] [V], en qualité de notaire en charge de la succession [Q] propriétaire de l’immeuble en cause, aux fins d’obtenir une provision et la liquidation de l’astreinte.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle seuls les demandeurs étaient représentés.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de leur assignation, les époux [I] demandent, au juge des référés de :
Condamner [X] [Q] au versement d’une indemnité provisionnelle au bénéfice des époux [I], correspondant aux travaux de réfection de sa toiture, chiffrés à 4.571,51 euros, suivant devis produit, dans un délai de 30 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti ;Condamner [B] [V], en qualité de notaire en charge de la succession [Q], au versement de ladite indemnité provisionnelle ;Liquider l’astreinte prononcée contre [X] [Q] suivant ordonnance du 12 décembre 2024, en deniers ou quittances, à compter du 22 mars 2025 ;Condamner les défendeurs, in solidum, au paiement de cette somme ;Condamner provisionnellement [X] [Q] et Maître [B] [V] en qualité de notaire en charge de la succession [Q], au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent déplorer des infiltrations d’humidité dans leur domicile et avoir fait réaliser une expertise amiable, laquelle conclue en des infiltrations d’eau au travers du mur et au niveau du chéneau de l’habitation du [Adresse 6]. Ils produisent également une recherche de fuite qui a constaté des taches d’humidité au plafond et sur le doublage du mur mitoyen dans l’entrée de la maison des époux [I] et que les matériaux étaient saturés en eau. Ils versent également une attestation du locataire de l’immeuble voisin qui atteste d’infiltrations dans son propre salon.

Ils allèguent que la réparation de la toiture est nécessaire pour faire cesser les désordres, tout en soulignant qu’il existe un caractère urgent au regard de la durée dans le temps des désordres.

Ils ajoutent qu’en référé, il a été ordonné à [X] [Q] de réaliser des travaux sous astreinte et que celui-ci ne s’est pas exécuté.

Ils réclament une provision pour pouvoir supporter les frais inhérents aux travaux.

Ils exposent que l’ensemble des éléments susmentionnés sont de nature à voir ordonner notamment la liquidation de l'astreinte et la condamnation au paiement d’une provision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes visant la condamnation de Maître [B] [V] en qualité de notaire en charge de la succession propriétaire du [Adresse 6] :

Au visa des dispositions de l’article 835, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les seuls courriers adressés à Maître [B] [V] ne suffisent à démontrer qu’il est en charge de la succession [Q], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6], l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, justifiant l’allocation d’une provision n’est donc pas démontrée.

Par ailleurs, l’ordonnance de référé a ordonné à [X] [Q], seul indivisaire identifié, de réaliser les travaux sous astreinte, dès lors la demande de la liquidation de l’astreinte ne peut être prononcée à l’égard de la succession [Q].

Dès lors les consorts [I] seront déboutées de ces demandes dirigées contre Maître [B] [V] en qualité de notaire en charge de la succession [Q].

Sur la demande de liquidation d’astreinte à compter du 22 mars 2025 :

Aux termes des articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter".

Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.

La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

En l’espèce, les époux [I] invoquent l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024, ordonnant à [X] [Q] la réalisation des travaux dans un délai de 30 jours puis sous astreinte de 100 euros par jour à compter de ce délai, demeurée sans exécution afin de demander au juge des référés la liquidation de l’astreinte. La même ordonnance prévoit que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte.

Ils produisent la signification à étude de cette ordonnance le 19 février 2025.

La preuve de l’exécution des obligations de faire, de payer ou de donner incombe au débiteur de l’obligation. Aussi, il appartient en l’occurrence à [X] [Q] de démontrer qu’il s’est acquitté de l’ensemble des obligations mises à sa charge.

En l’absence de comparution du défendeur, et d’éléments contraires relatifs à la non-exécution de l’obligation, il est possible de considérer que l’astreinte a couru à compter du 22 mars 2025.

Il sera procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée le 12 décembre 2024 et ce à hauteur de 100 euros par jour de retard sur la période comprise entre le 22 mars 2025 et la date de l’audience le 22 mai, soit 6.200 euros (100 euros x 62 jours).

Sur la demande de provision :

Au visa des dispositions de l’article 835, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, mais également au regard des mêmes considérations que celles de l’ordonnance de référé, que les infiltrations dans plafond et le mur mitoyen de l’entrée du domicile des demandeurs constituent un trouble manifestement illicite nécessitant la réalisation de travaux, qui n’ont pas été effectués par le propriétaire indivis de l’immeuble voisin.

Dès lors, il convient de considérer qu’il y a lieu d’allouer une provision à hauteur du devis produit, soit 4.571,51 euros, afin de permettre de faire reprendre les désordres.

Au regard de l’inertie du défendeur, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [X] [Q] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équite commande de faire droit à la demande de [P] [I] et [U] [I] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [X] [Q] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Maître [B] [V] en qualité de notaire de la succession propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6];

LIQUIDE l’astreinte provisoire, fixée par ordonnance du 12 décembre 2024, à la somme de 6.200 euros, pour la période du 22 mars 2025 au 22 mai 2025 ;

CONDAMNE [X] [Q] à payer aux époux [I] la somme de 6.200 euros, correspondant au montant de la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE [X] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 4.571,51 euros correspondant à la somme nécessaire pour remédier aux désordres liés à l’étanchéité de la toiture de l’immeuble, dont il est coïndivisaire, situé [Adresse 6], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti jusqu’à exécution des travaux ;

CONDAMNE [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [X] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros à [P] [I] et [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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