TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00506
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Texte de la décision
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00506 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UY / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[P] [G]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [G]
Restaurant “[P]”
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 11 août 2015, Madame [P] [G] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL un prêt immobilier portant sur l’acquisition de sa résidence principale.
Le prêt a été souscrit aux conditions suivantes un prêt immobilier classique n°07060201, d’un montant de 150 000 €, remboursable au taux débiteur de 2,05 %, en 240 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement pour le prêt susmentionné, consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, selon engagement de caution du 22 juillet 2015.
Par avenant en date du 3 mars 2022, le crédit immobilier souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait l'objet d'un réaménagement et d'une renumérotation, l'établissement de crédit devenant la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, l'emprunt portant désormais la référence n°01560201, remboursable au taux débiteur de 2,05 %, en 243 mois, pour un montant emprunté de 150 000 € (date de la première échéance : 13/09/2015).
Par courrier recommandé daté du 5 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [P] [G] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 30 jours, pour les montants suivants, au titre du prêt n°07060201 devenu n°01560201 :
129,12 € au titre de l'échéance du mois de décembre 2023 ;1195,07 € au titre de l'échéance du mois de janvier 2024 ;1195,07 € au titre de l'échéance du mois de février 2004 ;1195,07 € au titre de l'échéance du mois de mars 2024.
Une précédente mise en demeure avait été adressée à la débitrice, pour trois mensualités impayées, par courrier du 8 mars 2024.
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé daté du 24 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié à Madame [P] [G] la déchéance du terme pour le prêt souscritset l’a mise en demeure de régler la somme de 94 905,14 € au titre du prêt n°07060201 devenu n°01560201.
Par courrier du 8 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de prendre en charge les dossiers relatifs aux prêts susmentionnés.
Par courrier recommandé daté du 9 septembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué à Madame [P] [G] qu’elle venait d’être appelée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du prêt. Elle lui a indiqué qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
En l’absence de régularisation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 86 373,41 € auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre de ses engagements de caution, le 15 octobre 2024. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [P] [G], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme globale de 86 373,41 €, sous 8 jours, suite à sa défaillance dans le remboursement du prêt immobilier susmentionné.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 28 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [P] [G] ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [P] [G] à son encontre ;Condamner Madame [P] [G] en sa qualité d’emprunteur à lui payer, au visa des articles 2305 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et l'ancien article 1134 du code civil :la somme de 86 373,41 € au titre du prêt n°07060201 devenu le prêt n°01560201, suivant décompte de créance arrêté le 15 octobre 2024 (date du paiement), outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 octobre 2024 jusqu' à parfait paiement ;la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d'a de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'ancien article 2305 du code civil ;Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l'ancien article 2305 du code civil ;Débouter Madame [P] [G] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens de l'instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner subsidiairement Madame [P] [G] à lui payer la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du code civil.Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Madame [P] [G] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Madame [P] [G], dans le cadre des engagements de caution souscrits lors de la conclusion du prêt immobilier, pour lequel l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours personnel à l’encontre de la défenderesse.
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. ».
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par l’article 2308 précités sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
Sur la demande principale
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit une quittance subrogative établie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le 15 octobre 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 86 373,41 €, en lieu et place de Madame [P] [G], au titre du prêt n°07060201, devenu le prêt n°01560201.
En application des dispositions susmentionnées, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et dispose également d’un recours personnel, à l’égard de Madame [P] [G]. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Madame [P] [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 86 373,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 15 octobre 2024.
Sur la demande au titre des honoraires d’avocat
Il y a lieu de considérer que les honoraires d’avocats n’entrent pas dans le cadre des prescriptions de l’article 2308 susmentionné, au titre des frais, mais relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande, sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [G] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [P] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 86 373,41 € (quatre-vingt-six mille trois cent soixante-treize euros quarante-et-un cents) au titre du paiement effectué en qualité de caution pour le prêt n°07060201devenu le prêt n°01560201 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du paiement par l’organisme de caution ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des honoraires d’avocats, présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil ancien ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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