TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00847
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Texte de la décision
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00847 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J642 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société DE LAGE LANDEN LEASING
Contre :
G.A.E.C. de la VERNEDE
Grosse : le
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copie dossier
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL Ambroise de PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
G.A.E.C. de la VERNEDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [N], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME,Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé n°84050234479, signé le 6 décembre 2022, le G.A.E.C. de la VERNEDE a conclu auprès de la société DE LAGE LANDEN LEASING un contrat de crédit-bail portant sur une épareuse MC CONNEL PA5455 et ses accessoire, n° de série M2269746, acquise par le crédit-bailleur au prix de 33 000 € auprès de la société Ets TISSIER (réglé sur présentation d’une facture du 23 décembre 2022).
Le contrat a été conclu moyennant le versement d’un premier loyer de 4000 € HT, puis de sept loyers annuels de 5161 € HT chacun. La valeur résiduelle de l’épareuse portée sur le contrat était de 333 € HT.
Le matériel a été livré par le vendeur au G.A.E.C. de la VERNEDE, le 23 décembre 2022.
La société DE LAGE LANDEN LEASING, constatant l’absence de règlement du loyer périodique devant intervenir au mois de novembre 2023, a adressé au G.A.E.C. de la VERNEDE, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2023, une mise en demeure de régulariser sa situation sous huitaine et de lui régler la somme de 6427,20 € TTC.
En l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juillet 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING a notifié au G.A.E.C. de la VERNEDE la déchéance du terme du contrat et la résiliation du contrat de crédit-bail. Elle lui a demandé de restituer immédiatement le matériel objet du contrat et de lui régler la somme de 40 859,80 €.
La société DE LAGE LANDEN LEASING a adressé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une requête tendant à être autorisée à procéder à une saisie revendication du matériel litigieux.
Par ordonnance rendue le 9 août 2024, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande et a également, notamment, ordonné la mise sous séquestre du bien auprès de la société INTERTRADING située [Adresse 6] et a rappelé qu’à défaut d’exécution de la saisie revendication dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance, celle-ci serait caduque.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 10 février 2025, la société DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner le G.A.E.C. de la VERNEDE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et a demandé de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84050234479 résilié le 1er juillet 2024 ; Faire injonction au G.A.E.C. de la VERNEDE d’avoir à lui restituer, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel suivant : épareuse MC CONNEL PA5455 et ses accessoire, n° de série M2269746 ; Autoriser l’appréhension dudit bien en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique ;Condamner le G.A.E.C. de la VERNEDE au paiement à la société DLL des sommes suivantes :
6427,20 € TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation ;34 432, 50 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le G.A.E.C. de la VERNEDE aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Le G.A.E.C. de la VERNEDE n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur le constat de la résiliation du contrat de crédit-bail
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
Le contrat de crédit-bail litigieux prévoit, en son article10.1 des conditions générales, compris dans la partie relative aux cas de résiliation du contrat à l’initiative du bailleur :
« Résiliation pour inexécution. En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le Locataire d’une seule des obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours calendaires après la première présentation au Locataire d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielle des obligations. »
En l’espèce, après avoir constaté que son locataire s’était abstenu du versement d’une échéance périodique, la société DE LAGE LANDEN LEASING lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé, conformément aux stipulations susmentionnées, laquelle est restée infructueuse.
Elle a, par la suite, régulièrement prononcé la déchéance du terme et notifié à son locataire la résiliation du contrat crédit-bail.
Au vu de ces éléments, en l’absence de régularisation par le G.A.E.C. de la VERNEDE de sa situation, le tribunal ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail, pour défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur la restitution de l’épareuse
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ».
Les conditions générales attachées au contrat crédit-bail litigieux prévoient un article10.3, relatif aux paiements dus à la suite de la résiliation, lesquels interviennent « outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’Article 13 ci-après ».
L’article 13 des conditions générales concerne les modalités de restitution du matériel, lesquelles sont applicables quelle que soit la cause de restitution.
Le contrat ayant été résilié par le bailleur, par suite du non-paiement des loyers, cette résiliation implique, en application des stipulations contractuelles, une restitution de l’épareuse, objet du contrat.
Il sera donc fait droit aux demandes présentées par la société DE LAGE LANDEN LEASING tendant à voir ordonner la restitution de ce matériel par le G.A.E.C. de la VERNEDE, directement à la société DE LAGE LANDEN LEASING ou à toute personne mandatée par ses soins à cet effet ; et tendant à être autorisée à appréhender le bien en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve.
Il ne sera, en revanche, pas fait droit à la demande d’astreinte, le tribunal estimant que rien ne permet de considérer, au vu des éléments produits, que le G.A.E.C. de la VERNEDE ne procéderait pas à une restitution du bien au vu de la seule décision rendue ce jour.
En outre, le tribunal note que la demanderesse a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance autorisant une saisie revendication, avec mise sous séquestre du bien litigieux, sans qu’elle ne précise pour autant quelles suites ont été données à cette décision et notamment si elle l’a faite exécuter dans le délai de trois mois rappelé dans l’ordonnance.
Il n’est pas possible de déterminer, de ce fait, si l’ordonnance n’a pas été exécutée et est devenue caduque, ou bien si elle a été mise à exécution de manière effective, ce qui impliquerait que le bien soit, à ce jour, séquestré, de sorte qu’une astreinte serait totalement inutile.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de crédit-bail prévoit la clause suivante :
« 10.3. Paiements dus à la suite de la résiliation. […] La résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : (I) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
(II) une indemnité de résiliation égale :
- à la somme hors-taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat, majorée du montant hors taxes de l’option d’achat mentionné aux Conditions Particulières,
- augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10 % (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros HT. ».
Il est également inséré un article 7.5, qui prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement, en cas de retard de paiement.
Suivant le décompte produit, le G.A.E.C. de la VERNEDE est redevable envers la société DE LAGE LANDEN LEASING de la somme de 6427,20 €, au titre du loyer annuel échu et impayé, arrêté au 23 novembre 2023.
Pour le surplus, le crédit-bailleur sollicite diverses sommes au titre de l’indemnité de résiliation, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, incluant les loyers restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, majorés de la valeur résiduelle du matériel litigieux (330 €) et une pénalité de 10 % des loyers restant à courir, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.
L’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il en irait différemment. Sur les bases de la durée de l'exécution des contrats, de la durée de l'engagement et de la valeur du matériel à la date de la restitution, le tribunal, la considérant comme manifestement excessive, ramène le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, à la somme de 4000 € et la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, à la somme de 60 €.
En conséquence, le G.A.E.C. de la VERNEDE est condamné à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, au titre du contrat de crédit-bail n°84050234479, portant sur l’épareuse litigieuse, la somme globale de 5100 € (40 € + 5000 € + 60 €), au titre des indemnités qui lui sont dues (frais de recouvrement, indemnité de résiliation et indemnité de 10%).
Sur les mesures accessoires
Le G.A.E.C. de la VERNEDE succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner le G.A.E.C. de la VERNEDE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84050234479, portant sur une épareuse MC CONNEL PA5455 et ses accessoire, n° de série M2269746, à la date du 1er juillet 2024 ;
ORDONNE la restitution par le G.A.E.C. de la VERNEDE à la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par celle-ci, de l’épareuse MC CONNEL PA5455 et de ses accessoire, n° de série M2269746 ;
DEBOUTE la société DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande tendant à voir assortir cette décision d’une astreinte ;
AUTORISE l’appréhension de l’épareuse MC CONNEL PA5455 et ses accessoire, n° de série M2269746 en quelque lieu et quelque main qu'elle se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à la faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DE LAGE LANDEN LEASING, le tout avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNE le G.A.E.C. de la VERNEDE à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 6427,20 € (six mille quatre cent vingt-sept euros vingt cents) en règlement des loyers impayés échus avant résiliation ;
CONDAMNE le G.A.E.C. de la VERNEDE à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 5100 € (cinq mille cent euros) au titre de l’indemnité de résiliation et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
DEBOUTE la société DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le G.A.E.C. de la VERNEDE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le G.A.E.C. de la VERNEDE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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