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TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00575


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
68547311f58c06bf60139b87

Texte de la décision

13,640 caractères

Jugement N°
du 17 JUIN 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00575 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J55P / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A. CREDIT LOGEMENT

Contre :

[Y] [G]
[J] [P]épouse [G]

Grosse : le

la SELARL DIAJURIS

Copies électroniques :

la SELARL DIAJURIS

Copie dossier

la SELARL DIAJURIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [J] [P]épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN [U], Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 25 août 2014, Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] ont souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS un prêt portant sur le rachat de leur ancien crédit immobilier, ayant servi à financer l'acquisition de leur résidence principale.

L'emprunt a été souscrit aux conditions suivantes : un prêt n°40022477Y2K111AH, d’un montant de 146 406 €, remboursable au taux débiteur de 2,33 %, en 120 mois.

Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour le prêt susmentionné, cautionnement consenti par la S.A. CREDIT LOGEMENT, selon engagement de caution du 25 juillet 2014. La référence du contrat auprès de l'établissement de caution est le n°M14073189301.

Par courriers recommandés datés du 18 février 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] qu’elle venait d’être informée par la société CREDIT LYONNAIS de leur défaillance dans le règlement des échéances de crédit immobilier. Elle les a informés qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, à défaut de régularisation, elle procéderait au règlement de leur dette auprès de la société CREDIT LYONNAIS.

La S.A. CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement de la somme de 5171,99 € auprès de la société CREDIT LYONNAIS, au titre de son engagement de caution, le 11 avril 2022. La société CREDIT LYONNAIS a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.

Par courriers recommandés datés du 28 juin 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] de lui régler la somme globale de 4500 €, sous 8 jours, au titre de leur retard concernant le contrat n°M14073189301.

Par courriers recommandés datés du 12 mai 2023, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 15 jours, pour un montant de 13 558,37 € au titre du prêt n°40022477Y2K111AH, précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat, portant la somme due à 39 551,80 €.

Par courriers recommandés datés du 27 avril 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] qu’elle venait d’être informée que les tentatives de règlement amiable étaient restées vaines et que le prêteur allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt. Elle les a informés qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, à défaut de régularisation, elle procéderait au règlement de leur dette auprès de la société CREDIT LYONNAIS.

En l’absence de régularisation, la S.A. CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement de la somme 36 541,41 € auprès de la société CREDIT LYONNAIS, au titre de son engagement de caution, le 24 juillet 2023. La société CREDIT LYONNAIS a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.

Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] de lui régler la somme globale de 36 541,41 €, sous 8 jours, suite à leur défaillance dans le remboursement du prêt immobilier litigieux.
Par courriers recommandés datés du 6 mai 2024, l'établissement de caution a mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 30 045,91 €, sous huitaine, en raison du non-respect de leur plan d'apurement, concernant le contrat de cautionnement n°M14073189301 visé en objet du courrier.

Par actes de commissaire de justice, signifiés le 7 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé, au visa de l’article 2305 du code civil, de :

Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] à lui payer :la somme de 5171,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;la somme de 36 541,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code civil, outre paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT demeurent celles contenues aux termes de son assignation.

Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

I – Sur les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT

La S.A. CREDIT LOGEMENT entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G], dans le cadre de l'engagement de caution souscrit lors de la conclusion du prêt immobilier, pour lequel l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours personnel à l’encontre des emprunteurs défaillants.

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

L’article 2028 du code civil, devenu l’article 2305, devenu l’article 2308, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Par ailleurs, les intérêts accordés par les dispositions précitées sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).

L'action exercée sur le fondement de ces dispositions est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt.

Sur la demande principale

En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit une quittance subrogative établie par la société CREDIT LYONNAIS, le 11 avril 2022. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 5171,99 €, en lieu et place de Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G], au titre des échéances de prêt impayées pour le prêt n°40022477Y2K111AH (référence caution n°M14073189301).

Elle produit également une quittance subrogative établie par la société CREDIT LYONNAIS, le 24 juillet 2023. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 36 541,41 €, en lieu et place de Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G], au titre du prêt n°40022477Y2K111AH (référence caution n°M14073189301).

Il ressort des pièces versées qu’au préalable l’établissement bancaire avait bien sollicité sa garantie et que la demanderesse avait informé Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] de cette situation et de la nécessité de régulariser leur arriéré de paiement.

En application des dispositions susmentionnées, la S.A. CREDIT LOGEMENT peut donc exercer son recours personnel à l’égard de Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G], pour le compte desquels elle a soldé le prêt précité, pour lequel ils se sont avérés défaillants. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.

Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5171,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 11 avril 2022 et de la somme de 36 541,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 24 juillet 2023.

Le tribunal constate que la société demanderesse produit un décompte actualisé, au titre du contrat de cautionnement n°M14073189301, arrêté à la date du 14 janvier 2025. Sont récapitulés, dans ce décompte de créance, différents versements effectués par les débiteurs, pour un montant global de 17 667,49 €.

Les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur et Madame [G] seront donc prononcées en deniers ou quittances, afin de tenir compte de ces versements et d'éventuels versements ultérieurs qui n'auraient pas été portés à la connaissance de la juridiction après clôture des débats.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 5171,99 € (cinq mille cent soixante-et-onze euros quatre-vingt-dix-neuf cents), en deniers ou quittances pour tenir compte des versements d'ores et déjà effectués par les défendeurs, au titre du paiement effectué pour leur compte au titre des échéances impayées du prêt n°40022477Y2K111AH souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date du paiement par l’organisme de caution ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 36 541,41 € (trente-six mille cinq cent quarante-et-un euros quarante-et-un cents), en deniers ou quittances pour tenir compte des versements d'ores et déjà effectués par les défendeurs, au titre du paiement effectué pour leur compte au titre du solde du prêt n°40022477Y2K111AH, souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date du paiement par l’organisme de caution ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [P] épouse [G] aux dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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