TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/00709
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTRI
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15]
Infirmière,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. AIG EUROPE
Société de droit étranger immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806)
Dont le siège est situé:
[Adresse 7]
L-1855
Dont le principal établissement en France est situé :
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le n°838 136 463, venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Me William FUMEY, membre de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. KEOLIS NORMANDIE
Immatrculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVREUX numéro : 543 650 535
Dont le siège social est sis :
[Adresse 20]
[Adresse 8]
- [Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me William FUMEY, membre de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L EURE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
- [Localité 6] [Adresse 13] [Localité 10]
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [L] [U]
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 05 mai 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame [L] [U],
- signée par Madame [L] [U], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Le 15 janvier 2019, Mme [A] a été projetée au sol après avoir été heurtée par le bus scolaire qui venait de la déposer au niveau de la station d’arrêt.
Cette chute lui a occasionné un traumatisme facial et crânien avec perte de connaissance ayant nécessité un transport au service des urgences de l’hôpital d’[Localité 14] puis une admission à l’hôpital Beaujon à [Localité 11] pour la prise en charge des fractures au niveau des parois du sinus maxillaire gauche et du plancher orbitaire gauche.
L’assureur du véhicule impliqué dans l’accident a fait diligenter une expertise médicale de Mme [A].
L’expert amiable a conclu le 22 octobre 2019 à l’absence de consolidation de la victime.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée en référé par décision du 24 juin 2020 et une provision a été allouée à la victime.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 août 2021.
Soutenant que ce rapport d’expertise judiciaire était inexploitable, Mme [A], par acte en date du 7 juillet 2023, a fait assigner la société Aig Europe en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure devant ce tribunal afin qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale et qu’il lui soit accordé une provision complémentaire de 3 000 euros.
L’affaire a été radiée le 9 octobre 2023 et a fait l’objet d’une réinscription suite à la demande de Mme [A] en date du 22 janvier 2024.
Parallèlement et par acte en date du 17 juin 2024, Mme [A] a fait assigner devant ce tribunal la société Keolis Normandie Seine (ci-après la société Keolis) au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir engager sa responsabilité civile et de la voir condamner à lui payer la somme totale de 200 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 15 janvier 2019.
Les deux instances ont été jointes.
Vu les conclusions d’incident de Mme [A] notifiées par Rpva le 28 janvier 2025 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [X] particulièrement qualifié en matière de traumatisme crânien, et de voir condamner solidairement la société Aig Europe et la société Keolis à lui payer une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse des sociétés Keolis et Aig europe notifiées par Rpva le 11 mars 2025 aux termes desquelles elles forment les plus expresses protestations et réserves et sollicitent le débouté de Mme [A] de sa demande de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] en date du 18 août 2021 que la consolidation de l’état neuropsychologique de la victime n’est pas fixée et qu’une réévaluation doit être effectuée, des troubles neuropsychologiques persistants ayant été notamment relevés.
Il en résulte que la demande d’expertise judiciaire est justifiée.
Sur la demande de provision
Mme [A] a obtenu une provision de 5 000 euros en exécution de l’ordonnance du 24 juin 2020.
Son droit à indemnisation n’est pas contestable dès lors qu’elle a été victime d’un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] qui s’est prononcé sur les préjudices liés aux lésions maxillofaciales :
Il existe un déficit fonctionnel temporaire du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2020Les souffrances endurées ne sont pas inférieures à 3/7Il existe un préjudice esthétique temporaire lié au traumatisme facial
S’agissant des lésions d’ordre neuropsychologique, la consolidation n’est pas acquise, il existe une fragilité thymique d’intensité sévère associée à un état de stress post traumatique, d’intensité modérée justifiant une prise en charge en psychothérapie.
Aussi, la somme de 10 000 euros réclamée apparaît justifiée, le montant des provisions devant être le plus proche du montant du préjudice définitif.
La société Keolis et la société Aig europe seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’instance qui est toujours en cours seront réservés.
Il serait inéquitable que Mme [A] supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente instance qu’elle devra engager pour la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire. La société Keolis et la société Aig Europe seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder le docteur [X] [W], expert près la Cour d’appel de [Localité 18], avec pour mission de procéder à un examen médical de Mme [H] [A] et dans ce cadre :
1.Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident en particulier le certificat médical initial, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] et le rapport du sapiteur [O] [V] ;
2.Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, son autonomie antérieure et se dépendance éventuelle avant l'accident ;
3.A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ;
4.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible la date de fin de ceux-ci ;
5.Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6.Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement, ou partiellement, les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes d'évolution ;
7.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8.Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ; préciser quel était l'état situationnel au moment de l'accident ; préciser quelle aurait été l'évolution de l'état antérieur et de l'état situationnel sans l'accident ;
10.Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
11.Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur et son évolutivité ; fournir tout élément permettant de déterminer la durée pendant laquelle la victime a subi une gêne notable dans l'exercice des capacités fonctionnelles usuelles en lien avec l’accident ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des
raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l'agression ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en
décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée,établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’agression, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l'agression a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des
activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles (préjudice scolaire ou de formation), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant
avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23.Dire s’il existe un préjudice d’établissement, résultant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de l’importance du handicap ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTRI - Ordonnance du 19 JUIN 2025
DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;
DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse mail suivante : [Courriel 16] ;
DIT que Mme [A] devra verser à la régie de ce Tribunal une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois suivant la présente ordonnance ;
CONDAMNE in solidum la société Keolis et la société Aig europe à payer à Mme [H] [A] une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 10 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société Keolis et la société Aig europe à payer à Mme [H] [A] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
RESERVE les dépens en fin d’instance ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9H30 pour évaluer la date prévisible de dépôt du rapport.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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