TJ 57463, 19 juin 2025, RG 22/03007
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Texte de la décision
Minute n° 25/567
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/03007
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZ5W
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. [J] EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200, et par Maître Farida AYADI, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I], né le 25 août 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103, et Maître Stéphane GIURANNA, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [C] [I] , qui est exploitant agricole et éleveur de volailles, a souscrit une assurance AGRIGAN garantissant son exploitation depuis le 9 janvier 2012.
Le 3 janvier 2018, la tempête ELEANOR a causé des dégâts importants sur son exploitation. La compagnie GAN Assurances a mandaté un expert.
Dans ce cadre, par contrat conclu le 4 janvier 2018, M. [C] [I] s'est adjoint les services d'un expert indépendant, la S.A.R.L [J] EXPERTISES, aux fins de procéder à l'évaluation des préjudices sur les bâtiments, marchandises, matériels et mobiliers et afin de l'assister à l'expertise des risques locatifs résultant du sinistre.
Les honoraires de la S.A.R.L [J] EXPERTISES étaient fixés suivant un barème en pourcentage applicable sur l'indemnité nette à percevoir de son assureur par M. [C] [I].
M. [Q] [J], gérant de la S.A.R.L [J] EXPERTISES, assurait la communication et la transmission des documents entre l'assuré, M. [C] [I], l'assureur GAN ASSURANCES, les experts et les vétérinaires.
Il a transmis à l'assureur l'état préparatoire à la fixation des dommages dès le 23 février 2018, obtenu le versement d'un acompte de 40.000 euros au profit de M. [C] [I], qui attestait les avoir reçus le 5 mars 2018.
Seuls manquaient au dossier d'indemnisation, les documents attestant de la propriété du terrain sollicités par la compagnie d'assurance que M. [C] [I] refusait de transmettre.
Le 2 juillet 2018, l'expert de l'assurance soumettait une proposition d'indemnisation à hauteur de 178.446,08 euros, en attente de validation par la compagnie d'assurance.
Le 24 septembre 2018, M. [C] [I] mettait en demeure la S.A.R.L [J] EXPERTISES de lui confirmer sous huitaine que le dossier d'indemnisation était complet et que rien ne s'opposait au versement des indemnités.
Le 8 mars 2019, le procès-verbal d'expertise était finalisé et le chiffrage des dommages était évalué à la somme de 175.296,09 euros.
Suite à un courriel de M. [C] [I], reçu le 15 mai 2019, qui le relançait sur le versement de l'indemnité, M. [Q] [J] l'informait des modalités de versement de l'indemnité qui différaient selon que l'assuré était propriétaire du terrain ou non.
La réunion de clôture s'est tenue le 29 août 2019. Le 3 septembre 2019, la compagnie GAN ASSURANCES transmettait le chiffrage définitif des préjudices à hauteur de 175.118,27 euros ainsi que la lettre d'acceptation à régulariser par M. [C] [I].
La S.A.R.L [J] EXPERTISES adressait à M. [C] [I], le 20 novembre 2019, une facture d'honoraires à hauteur de 13.014,50 euros.
M. [C] [I] a signé la lettre d'acceptation le 4 décembre 2019.
La S.A.R.L [J] EXPERTISES a adressé plusieurs relances aux fins de paiement à M. [C] [I] en date des 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020, puis une mise en demeure le 5 février 2020, demeurées vaines.
Le 14 novembre 2021, la S.A.R.L [J] EXPERTISES a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de METZ, d'une demande de provision à hauteur de 13.014,50 euros.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le Juge des Référés a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement en ces termes : « M. [C] [I] soutenait n'avoir à ce jour perçu que la somme de 40.000 euros. A défaut de preuve contraire, il existe une contestation sérieuse quant à la clôture du dossier qui ne peut se concevoir qu'après indemnisation effective de l'assuré. L'exigibilité de la créance de la S.A.R.L [J] EXPERTISES dépendant de la clôture du dossier... » .
En conséquence, M. [I] a assigné la société [J] pour obtenir jugement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice, signifié le 2 décembre 2022, et déposé au RPVA le 8 décembre 2022, la S.A.R.L [J] EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [C] [I] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de payement.
M. [C] [I] a constitué avocat par RPVA le 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction formée par M. [C] [I] entre l'affaire enregistrée sous le N° RG 2021/2900 et celle enregistrée sous le N°RG 2022/3007 ;
- renvoyé la cause et les parties dans l'affaire N° RG 2022/3007 à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le mardi 7 novembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de M. [C] [I] ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la décision au fond ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 qui a fixé l'affaire à l'audience en formation collégiale du 14 novembre 2024 puis mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré prorogé au 27 février 2025, 27 mars 2025 puis au 15 mai 2025 pour, finalement être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
3°) LES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la S.A.R.L [J] EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles 1103, 1004, 1231-1 et 1315 du code civil, de :
-DECLARER la société [J] EXPERTISES recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
-CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la société [J] EXPERTISES la somme de 13.014,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2020 ;
-CONDAMNER M. [C] [I] à payer la somme de 2.000 euros à la société [J] EXPERTISES à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNER M. [C] [I] à payer la somme de 4.500 euros à la société [J] EXPERTISES sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
-DEBOUTER M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER M. [C] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH.
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse fait valoir que :
Sur l'exécution sans faute de la mission par la S.A.R.L [J] EXPERTISES :
- les relations entre les parties sont régies par le contrat d'expertise du 4 janvier 2018.
Ce contrat définit les obligations de chacune des parties comme suit :
-pour la S.A.R.L [J] EXPERTISES : l'évaluation des préjudices et l'assistance de M. [C] [I] dans les opérations d'expertises,
-pour M. [C] [I] : le paiement des honoraires dus à la S.A.R.L [J] EXPERTISES à la clôture du dossier.
La S.A.R.L [J] EXPERTISES a réalisé sa mission suivant les termes du contrat. Il ne peut lui être reproché aucune faute dans l'exécution de sa mission qui a abouti à une proposition d'indemnisation acceptée par M. [C] [I].
Le juge des référés a affirmé que la clôture du dossier ne peut se concevoir qu'après indemnisation effective de l'assuré.
Il est d'usage que le versement de l'indemnité intervienne dans les 30 jours suivants la conclusion de l'accord amiable, M. [C] [I] devait donc percevoir la somme de 135.118,27 euros avant le 4 janvier 2020.
La S.A.R.L [J] EXPERTISES a donc édité sa facture d'honoraires puis relancé M. [C] [I].
M. [C] [I] n'a fait aucunement retour à la S.A.R.L [J] EXPERTISES quant à des difficultés dans le paiement de l'indemnité immédiate. Il s'en déduit que l'indemnité a été versée, caractérisant la clôture du dossier ayant pour conséquence le droit au payement des honoraires de la S.A.R.L [J] EXPERTISES.
Le règlement des honoraires repose sur la mission effectuée telle qu'elle résulte de l'accord contractuel.
Il n'y a pas d'aveu de la S.A.R.L [J] EXPERTISES quant à l'interprétation erronée de M. [C] [I] sur la clôture du dossier comme correspondant au versement à l'assuré de l'intégralité de ses indemnités. L'aveu judiciaire de l'article 1383 du code civil est la reconnaissance réitérée ou la révélation d'un fait qui a été dissimulé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Contrairement à l'affirmation du défendeur, qui conteste le déclenchement du paiement des honoraires, les clauses du contrat précisant les conditions de paiement ne sont pas « générales », ni barrées, et il ne subsiste aucun doute sur la clarté des clauses contractuelles.
La S.A.R.L [J] EXPERTISES fait valoir qu'elle justifie de l'obligation de paiement dont elle réclame l'exécution.
Cette obligation résulte du travail d'assistance fournie à M. [C] [I] pour l'évaluation des dommages à la suite de son sinistre. Et il n'a pas contesté le travail effectué par la S.A.R.L [J] EXPERTISES.
Le fait qu'il existe une procédure entre M. [C] [I] et son assureur ne peut valoir privation du règlement des honoraires à l'issue de la mission de la S.A.R.L [J] EXPERTISES, l'élément déclencheur du règlement est la clôture de la mission.
La procédure pendante ne conditionne pas le règlement des honoraires, c'est pourquoi le juge de la mise en état a rejeté la demande de la S.A.R.L [J] EXPERTISES tendant à voir jointes les deux procédures.
Sur le déclenchement du montant des honoraires contractuellement arrêté :
Les parties avaient signé un accord de mission qui fait état de la clôture du dossier et non du paiement par l'assureur à l'assuré des indemnités, la clôture intervenant dès lors que les parties ont trouvé un accord sur le chiffrage des pertes et dommages subis.
Le contrat est clair sur ce point et n'a, ni a être interprété, ni à être dénaturé.
Après échanges entre les différents experts, la compagnie d'assurance a arrêté le montant de l'indemnité due à la somme de 175.118,27 euros.
En application du barème prévu à la lettre de mission, la S.A.R.L [J] EXPERTISES a établi sa facture relative aux frais et honoraires d'un montant de 13.014,50 euros TTC. Cette facture est conforme à la convention liant les parties.
Conformément à la lettre de mission, les frais et les honoraires sont payables à la clôture du dossier. La clôture du dossier intervient par le dépôt des différents rapports d'expertise et l'arrêt du montant des indemnités par la compagnie d'assurance. M. [C] [I] a accepté le montant de cette indemnité.
Contrairement aux affirmations de M. [C] [I], la société demanderesse soutient que la facture n'est pas antérieure à son acceptation. La facture émise le 20 novembre 2019 procède des termes du contrat qui fait mention de la base des calculs, dont l'évaluation des indemnités. L'envoi de la lettre d'acceptation à l'assureur permet à ce dernier de débloquer les fonds relatifs à l'indemnité arrêtée par les parties. Dès lors, les frais et honoraires sont contractuellement dus tant dans leur quantum que dans leur mise en recouvrement.
Sur le quantum, la société demanderesse fait grief à M. [C] [I] de se livrer à une interprétation personnelle et tronquée de la lettre de mission, estimant qu'il n'a perçu qu'une indemnité immédiate d'un montant de 45.617,30 euros, de laquelle le montant des honoraires devrait être de 3.715,59 euros.
Le contrat ne précise pas que les honoraires seront versés au fur et à mesure des sommes perçues par le client. Ils sont dus sur la simple base de l'accord sur le chiffrage des pertes et dommages subis.
Sur l'inexécution contractuelle de M. [C] [I] :
M. [C] [I] prétend ne pas être redevable du paiement des honoraires de la S.A.R.L [J] EXPERTISES au motif qu'il n'aurait pas reçu paiement de l'intégralité de l'indemnité assurantielle. Il soutient n'avoir perçu que la somme de 40.000 euros. La perception ou non de cette indemnité est, selon la société demanderesse, sans emport sur le règlement de la facture de la S.A.R.L [J] EXPERTISES. Le règlement de ces honoraires n'est pas fonction des sommes perçues par M. [C] [I] mais du montant des indemnités arrêtées par la compagnie d'assurance qu'il percevra. M. [C] [I] a accepté l'évaluation et le montant des indemnités qui résultent du rapport d'expertise de la S.A.R.L [J] EXPERTISES et de l'expert désigné par la compagnie d'assurance, clôturant ainsi la phase des expertises, et la mission qu'il avait confiée à son expert choisi. La société demanderesse en conclut que l'absence du règlement de la facture ne se justifie pas.
Sur le préjudice causé par l'inexécution contractuelle de M. [C] [I] :
La S.A.R.L [J] EXPERTISES a fait preuve de diligences tout au long de la procédure en relançant l'expert de la compagnie d'assurance et en obtenant le versement d'un acompte de 40 .000 euros. Elle a participé à toutes les réunions d'expertise et n'a cessé de communiquer avec M. [C] [I].
Le relevé des diligences fait état de 71 heures dédiées au traitement du dossier de M. [C] [I]. Au temps passé, la S.A.R.L [J] EXPERTISES aurait facturé 17.837,50 euros uniquement pour les diligences sans compter les frais kilométriques et le secrétariat. Les honoraires de 13.014,50 euros sont justifiés tant sur le principe que sur le quantum.
M. [C] [I] ne conteste d'ailleurs pas la facture d'honoraires émise. Il est resté silencieux aux relances et à la mise en demeure, et a attendu d'être attrait devant le juge des référés pour faire mention d'une prétendue absence de paiement. Il n'a procédé à aucun paiement partiel alors qu'il a perçu la somme de 40 .000 euros. Selon la société demanderesse, sa mauvaise foi est patente.
La procédure a occasionné des frais dont la S.A.R.L [J] EXPERTISES entend obtenir réparation au titre de la résistance abusive de M. [C] [I].
Par conclusions récapitulatives en défense notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. [C] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1188 et suivants , et 1383 du code civil, de :
-DEBOUTER la S.A.R.L [J] EXPERTISES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
-JUGER que les demandes de la S.A.R.L [J] EXPERTISES ne peuvent excéder la somme de 3.715,59 euros ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER la S.A.R.L [J] EXPERTISES de ses demandes indemnitaires, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;
-CONDAMNER la S.A.R.L [J] EXPERTISES d'avoir à payer à M. [C] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la S.A.R.L [J] EXPERTISES aux entiers dépens.
Le défendeur fait valoir que :
- il avait sollicité l'assistance d'un expert d'assuré mais que l'assurance n'a toujours pas réglé ses entiers préjudices ;
- les demandes indemnitaires fondent la demande d'honoraires sollicitée par la S.A.R.L [J] EXPERTISES. Il a perçu la somme de 40.000 euros à titre d'acompte et la somme de 5.617,30 euros au titre de l'indemnité immédiate mais qu'il a été contraint de saisir le tribunal de céans aux fins de voir condamner le GAN à lui régler le solde de l'indemnisation due.
Sa demande de jonction pour traiter les litiges en commun a été rejetée par ordonnance d'incident du 28 septembre 2023.
La demande d'honoraires de la S.A.R.L [J] EXPERTISES porte sur la totalité de l'indemnité du GAN, y compris la partie que l'assurance refuse de verser.
Sur l'absence d'exigibilité de la demande :
- Il résulte de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2021 que l'exigibilité de la créance de la S.A.R.L [J] EXPERTISES dépend de la clôture du dossier qui ne peut se concevoir qu'après indemnisation effective de l'assuré, qu'en effet la lettre de mission prévoit que le règlement des frais et honoraires de l'expert sont « payables à la clôture du dossier ».
- La S.A.R.L [J] EXPERTISES a procédé à une clôture unilatérale du dossier alors même que M. [C] [I], qui était toujours son client, n'a pas été réglé en intégralité par la compagnie d'assurance, la S.A.R.L [J] EXPERTISES faisant valoir qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles en obtenant la signature d'un accord amiable quant au versement de l'indemnité d'assurance, qu'elle en a déduit que l'indemnité a été versée, caractérisant la clôture du dossier, ayant pour conséquence le droit au paiement de ses honoraires.
De ce fait, la S.A.R.L [J] EXPERTISES a passé un aveu judiciaire, aux termes de l'article 1383 du Code civil, en affirmant que la clôture du dossier est matérialisée par le versement de l'indemnité.
- la S.A.R.L [J] EXPERTISES a émis sa note d'honoraires le 20 novembre 2019, soit antérieurement à l'acceptation de l'accord amiable par M. [C] [I], qui l'a signé en décembre 2019.
- la S.A.R.L [J] EXPERTISES, rédactrice du contrat, est dans l'impossibilité de définir ce qu'elle entend pas la « clôture du dossier » : il s'agit tantôt de l'acceptation de la proposition de règlement, tantôt la perception de l'indemnité par l'assuré, voire, le « dépôt des différents rapports d'expertises et l'arrêt du montant des indemnités par la compagnie d'assurance ».
En outre, la clause mentionnant les conditions du paiement des honoraires a été barrée. Le contrat est ni clair ni explicite et doit être interprété conformément aux dispositions de l'article 1188 et suivants du code civil, et notamment par l'application de l'article 1190 qui dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur... ».
- la S.A.R.L [J] EXPERTISES ne démontre pas l'exigibilité de sa créance en l'absence du règlement de l'indemnité au bénéfice de M. [C] [I]. Or, aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
A titre subsidiaire, sur le montant des sommes demandées :
La S.A.R.L [J] EXPERTISES a argué qu'elle fondait sa demande sur les sommes perçues à titre d'indemnisation par M. [C] [I]. Or, il n'a perçu que l'indemnité immédiate d'un montant de 45.617,30 euros. Dés lors en application de la lettre de mission, le montant des honoraires ne peut être supérieur à 3.715,59 euros, selon le calcul suivant :
Dans la tranche d'indemnisation de 26.119,90 € à 52.238,17 € :
-9 % de 26.119,90 € = 2.350,72 €
-7 % du surplus (soit en l'espèce 19.498,21 €) = 1.364,87 €
Sur le débouté de la demande indemnitaire de la S.A.R.L [J] EXPERTISES :
La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive est infondée et injustifiée. Elle se fonde sur une prétendue mauvaise foi visant uniquement l'absence de règlement. M. [C] [I] a sollicité la jonction des procédures pour la parfaite information de la S.A.R.L [J] EXPERTISES. La S.A.R.L [J] EXPERTISES ne justifie pas le caractère abusif de la résistance, d'autant que le Juge de référés l'a déboutée sans qu'elle interjette appel. La S.A.R.L [J] EXPERTISES ne justifie d'aucun préjudice.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur les obligations contractuelles
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signé le 4 janvier 2018 un contrat d'intermédiaire, ou lettre de mission, dans lequel les obligations incombant à chacune sont définies comme suit :
en ce qui concerne la demanderesse : « de vous désigner comme Expert pour l'évaluation des préjudices sur les BATIMENTS - MARCHANDISES – MATERIELS - MOBILIER nous appartenant ou nous étant confiés, et l'assistance à l'expertise des RISQUES LOCATIFS résultant du sinistre dont nous avons été victimes le 3 janvier 2018, sis à [Adresse 2] à [Localité 2] (Tempête ELEANOR) ».
en ce qui concerne le défendeur : « vos frais et honoraires, payables à la clôture du dossier », seront calculés sur les sommes fixées comme pertes selon votre chiffrage validé par les experts. A défaut, la base de calcul sera établie selon votre chiffrage transmis à l'expert et pouvant incomber aux compagnies d'assurance ou à des tiers, d'après le barème ci après... ».
En l'espèce, M. [C] [I] ne fait nullement grief à la S.A.R.L [J] EXPERTISES de ne pas avoir exécuté la totalité de ses obligations contractuelles relevant de sa mission d'expertise, sauf à contester l'exigibilité de la créance de la S.A.R.L [J] EXPERTISES à son encontre, et subsidiairement le montant de celle-ci.
a) sur l'exigibilité de la créance
Les parties sont en désaccord quant à la détermination de l'élément déclencheur au regard des termes de contrat, « les honoraires sont payables à la clôture du dossier ».
La S.A.R.L [J] EXPERTISES fait valoir que les honoraires sont dus à la fin de sa mission d'expertise, justifiant l'obligation de paiement dont elle réclame l'exécution comme résultant de son travail d'assistance fourni à M. [C] [I] pour l'évaluation des dommages à la suite de son sinistre.
M. [C] [I] le conteste expliquant que l'exigibilité de la créance de la S.A.R.L [J] EXPERTISES dépend de la clôture du dossier comme le stipule la lettre de mission, de sorte que le règlement des frais et honoraires de l'expert n’est payable qu'après indemnisation effective de l'assuré par sa compagnie d'assurance, tel que cela a été jugé par le juge des référés dans son ordonnance du 19 octobre 2021.
Tout d'abord, il convient de rappeler que la décision du juge des référés n'a pas autorité de la chose jugée au fond.
Ensuite, M. [C] [I] allègue que la S.A.R.L [J] EXPERTISES a passé un aveu judiciaire dans ses écritures, en déduisant de l'obtention de la signature d'un accord amiable quant au versement de l'indemnité d'assurance, que cette indemnité a dû être versée à l'assuré dans le délai habituel de 30 jours, caractérisant ainsi la clôture du dossier et en conséquence son droit au paiement de ses honoraires.
Néanmoins, si l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques selon la définition de l'article 1383 du code civil, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté, et, cette déclaration ne peut être retenue contre la partie que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Ces deux éléments ne sont pas réunis en l'espèce.
Enfin, M. [C] [I] soutient que les termes du contrat, et tout particulièrement la mention « payables à la clôture du dossier », sont ni clairs ni précis, et dès lors sujet à interprétation, et dans le doute subsistant, en faveur du débiteur au regard des dispositions de l'article 1190 du code civil, arguant notamment de ce que les clauses du contrat relatives aux conditions de paiement des honoraires ont été barrées.
Or, précisément, il convient de relever qu'il n'est pas contesté par le défendeur que la S.A.R.L [J] EXPERTISES ne lui a pas réclamé :
- des frais d'ouverture et de constitution de dossier d'un montant de 150 euros, ou le minimum de facturation pour son intervention fixé à la somme de 1.000 euros,
- de provision sur les honoraires au début de la mission.
M. [C] [I] ne peut dès lors contester qu'il résulte de la commune volonté des parties de ne pas fixer des frais d'ouverture et de constitution de dossier, ni de versement d'un acompte d'honoraires, en barrant ces clauses de façon manuscrite, puisque ceci constitue incontestablement un arrangement contractuel en sa faveur.
Dès lors, M. [C] [I] ne peut soutenir que les termes du contrat sont obscurs et imprécis alors qu'il résulte indéniablement de la clause « modalités de paiement des honoraires », que, dans l'hypothèse où les parties avaient retenu le versement d'un acompte, le solde des honoraires, devait être versé « à l'issue de l'expertise ».
Par ailleurs, les parties n'ont pas adapté cette clause en prévoyant, et en précisant expressément, des modalités particulières au cas d'espèce de payement de l'intégralité des honoraires en une seule fois.
En conséquence, il convient d'en déduire que c'est bien « l'issue de l'expertise », c'est-à-dire la fin de la mission d'expertise de la S.A.R.L [J] EXPERTISES, qui conditionne le payement des honoraires.
En outre, aux termes des modalités de calcul des frais et honoraires, communément déterminées par les parties, ceux-ci seront calculés « sur les sommes fixées comme pertes selon votre chiffrage validé par les experts, à défaut... selon votre chiffrage transmis à l'expert et pouvant incomber aux compagnies d'assurance ou aux tiers ».
Ainsi, la fin de la mission d'expertise correspond à la validation par les experts de GAN ASSURANCES du chiffrage des pertes arrêté par la S.A.R.L [J] EXPERTISES, et à défaut, la transmission par la S.A.R.L [J] EXPERTISES de son chiffrage des pertes à l'expert de l'assureur.
En conséquence, considérer que l'élément déclencheur de l'exigibilité de la créance est le versement de la totalité de l'indemnité à l'assuré par la compagnie GAN ASSURANCES, revient à rajouter une condition supplémentaire à la commune volonté des parties.
En l'espèce, il ressort des pièces que :
- la S.A.R.L [J] EXPERTISES communique aux débats un courriel daté du 26 juillet 2018 par lequel elle a adressé à M. [C] [I], à la demande du conseil de ce dernier, « le détail du chiffrage validé par les experts » ;
- un courrier du conseil de M. [C] [I] daté du 24 septembre 2018 faisant référence à « votre rapport en date du 26 juillet 2018 fait état d'un chiffrage d'un montant de :
a) 135.484,65 € au titre du Bâtiment
b) 29.576,12 € au titre du Matériel et Divers
c) 17.785,26 € au titre des Animaux de l'élevage
Soit une indemnité globale de 178.446,35 € après déduction d'une franchise de 4.396,68 € afférent au poste « Bâtiment et matériel » ;
- un courrier de la S.A.R.L [J] EXPERTISES daté du 25 septembre 2018 adressé au conseil de M. [C] [I] l'informant que « le chiffrage des dommages avec l'expert du GAN est réalisé, celui-ci doit désormais être validé par la compagnie GAN » ;
- le rapport d'expertise, dont le chiffrage des dommages, rendu par l'expert de GAN ASSURANCES daté du 8 mars 2019 ;
- un courriel de M. [D] [U], Inspecteur Régleur de Sinistres auprès de GAN ASSURANCES, daté du 3 septembre 2019, comprenant « un tableau de proposition de règlement sur la base des chiffres présentés lors de notre rencontres du 29 août 2019 chez l'assuré » validant la clôture des opérations d'expertise et le chiffrage des dommages, ainsi que la lettre d'acceptation à faire régulariser par M. [C] [I].
Ces documents retracent la chronologie du chiffrage, et le dernier document atteste de la fin de la mission d'expertise de la S.A.R.L [J] EXPERTISES le 29 août 2019, ou au plus tard, au jour de la transmission de ces pièces à M. [C] [I], le 3 septembre 2019, selon courrier de la S.A.R.L [J] EXPERTISES en date du 20 novembre 2019. Cet envoi n'étant pas contesté par M. [C] [I], cette date devant dès lors être retenue comme étant celle de la clôture du dossier entre les parties.
En conséquence, l'exécution des obligations contractuelles par la S.A.R.L [J] EXPERTISES n'étant pas contestée par M. [C] [I], la créance de la S.A.R.L [J] EXPERTISES est devenue exigible à compter du 3 septembre 2019, date de la fin de sa mission d'expertise.
b) Sur l'obligation de payement
En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, par courrier en date du 20 novembre 2019, la S.A.R.L [J] EXPERTISES a adressé à M. [C] [I] la facture n°1014/2019 pour un montant de 13.014,50 € TTC.
M. [C] [I] conteste le montant des honoraires sollicités au motif qu'il n'a été que partiellement indemnisé par la compagnie d'assurance à hauteur de la somme de 45.617,30 euros, et qu'en application de la lettre de mission, le montant des honoraires ne peut être supérieur à 3.715,59 euros, selon le calcul suivant :
Dans la tranche d'indemnisation de 26.119,90 € à 52.238,17 € :
- 9 % de 26.119,90 € = 2.350,72 €
- 7 % du surplus (soit en l'espèce 19.498,21 €) = 1.364,87 €.
Toutefois, comme précédemment établis, les honoraires dus à l'expert sont indépendants du règlement de l'indemnisation par la compagnie d'assurance, et sont par suite, dus en leur totalité à compter de leur exigibilité.
Par courrier recommandé avec AR en date 5 février 2020, la S.A.R.L [J] EXPERTISES a mis M. [C] [I] en demeure de lui régler la somme de 13.014,50 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [I] à payer à la S.A.R.L [J] EXPERTISES la somme de 13.014,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 5 février 2020, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
2° Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la S.A.R.L [J] EXPERTISES sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Elle expose que M. [C] [I] est resté silencieux aux relances et à la mise en demeure, et a attendu d'être attrait en justice pour alléguer l'absence d'indemnisation totale. Elle ajoute que l'attentisme de M. [C] [I] a également engendré des frais.
Il appartient à la S.A.R.L [J] EXPERTISES de démontrer l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Il est certes établi que, depuis la mise en demeure du 5 février 2020, M. [C] [I] n'a effectué aucun règlement, même partiel de sa dette, alors même qu'il n'a jamais remis en cause son obligation à paiement résultant de l'exécution de la mission d'expertise.
Il doit cependant être tenu compte de l'application déjà faite des intérêts moratoires qui est elle-même une sanction du retard pris dans le règlement de la dette.
Mais, à défaut pour la S.A.R.L [J] EXPERTISES de démontrer l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l'espèce, M. [C] [I], qui succombe, sera condamné à régler à la S.A.R.L [J] EXPERTISES la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par M. [C] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ce dont il sera débouté.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 8 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la S.A.R.L [J] EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13.014,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 5 février 2020 ;
DEBOUTE la S.A.R.L [J] EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;.
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la S.A.R.L [J] EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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