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TJ 34172, 19 juin 2025, RG 21/03012


Vérifier : TJ 34172, 19 juin 2025, RG 21/03012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
21/03012
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68547965f58c06bf6013ad0e

Texte de la décision

14,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat

1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1

Numéro du répertoire général : N° RG 21/03012 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHVT

DATE : 19 Juin 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 10 avril 2025

Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté de Philippe LE CORRE, greffier, lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Juin 2025,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES, RCS [Localité 5] 510 802 705, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDERESSE

S.C.A. SOCIETE CAVE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LA FONTESOLE, RCS [Localité 3] 775 997 562, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Aliénor DAGORY, avocat au barreau de BEZIERS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2021, la SARL CONFRERIE DES DOMAINES a fait assigner la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en résolution du contrat, aux torts exclusifs de la défenderesse et en paiement d’indemnités.

Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné à la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE de communiquer à la SARL LA CONFRERIE DES DOMAINES les extraits de journal export et factures correspondant aux territoires et produits dédiés à la SARL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la présente décision et pendant un délai de trois mois,
- s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
- autorisé la SCA à s’exécuter par la voie d’une attestation de son expert-comptable certifiée par son commissaire aux comptes, récapitulant les ventes réalisées sur les territoires dédiés à la SARL, pays par pays, et pour les produits dédiés à la SARL,
- réservé les demandes aux titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SARL CONFRERIE DES DOMAINES sollicite notamment du juge de la mise en état :
- la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3 mois de retard soit 92 jours x 100 euros, soit 9.200 euros dont 9 jours pour non-respect du délai et 83 jours pour non-respect des prescriptions de l’ordonnance,
- qu’il fasse injonction et ordonne, face à la déloyauté de la SCA et sa tentative de biaiser la communication ordonnée, et ce en violation de l’article R 134-3 du Code de commerce, sans aucune mesure d’accommodement, la communication pure et simple de l’intégralité :
* des extraits du grand livre comptable de la SCA correspondant à toutes les ventes exports au titre des années 2018 à 2021,
* des factures de ventes exports réalisées des années 2018 à 2021 par la SCA,
- le rejet de l’intégralité des demandes de la SCA, notamment toute demande relative à un prétendu secret des affaires,
- qu’il assortisse cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, et se réserve le pouvoir de la liquider,
- la condamnation de la SCA aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
- rejette l’ensemble des demandes de la SARL,
- à titre principal, constate la parfaite transmission des éléments ordonnés et liquide l’astreinte à hauteur de 900 euros, correspondant à 9 jours de retard dans la communication de l’attestation transmise le 14 mai 2024,
- à titre subsidiaire, juge la communication des éléments ordonnés irrégulière et non absente, et ordonne sous astreinte d’un montant à déterminer la communication d’une attestation conforme aux prescriptions de l’ordonnance rendue le 05 mars 2024 telle qu’éventuellement complétée en regard de la communication des chiffres sur la période antérieure au 1e novembre 2019, en se réservant la liquidation de cette nouvelle astreinte,
- à défaut, liquide l’astreinte prononcée le 05 mars 2024 en la fixant à un montant proportionné au regard de l’intérêt du litige, ordonne la communication des livres comptables sollicités par voie de remise au juge de la mise en état aux fins de prise de connaissance et contrôle en regard de l’attestation du 07 mai 2024,
- le cas échéant, procède à la validation en regard de ces éléments de toute nouvelle attestation dont l’établissement serait ordonné à la cave,
- en tout état de cause, condamne la SARL aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Aux termes des articles suivants, l’astreinte est provisoire sauf si le juge a précisé son caractère définitif et est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin, l’article L 131-4 dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, le juge de la mise en état, par ordonnance du 05 mars 2024, a ordonné la communication de pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de sa décision et pendant un délai de trois mois, se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte. A ce titre, la SARL CONFRERIE DES DOMAINES sollicite la condamnation de la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE à lui payer la somme de 9.200 euros, au titre des 92 jours de retard, dont 9 pour non-respect du délai et 83 pour non-respect des prescriptions de l’ordonnance.

Aux termes de l’ordonnance précitée, la SCA disposait d’un délai de deux mois à compter du rendu de l’ordonnance intervenu le 05 mars 2024, soit jusqu’au 05 mai 2024, pour communiquer les pièces demandées. Or, elle s’est exécutée le 14 mai 2024. Les parties s’opposent sur la question de savoir si la pièce produite correspond aux prescriptions de l’ordonnance du juge de la mise en état mais en tout état de cause, les attestations postérieures présentent les mêmes données.

Ainsi, la SCA s’est exécutée avec 9 jours de retard, ce que reconnaît implicitement la SARL en précisant que sa demande de 92 jours se divise entre 9 jours pour non-respect du délai et 83 jours pour non-respect des prescriptions de l’ordonnance. Or, il n’était pas prévu de sanction au titre du non-respect des prescriptions et l’astreinte était limitée, en tout état de cause, à un délai de trois mois.

Par conséquent, la SCA sera condamnée à payer la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, fixée à 100 euros par jour de retard.

Sur la demande de communication de pièces

L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d'empêchement légitime.

L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.

Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait l’état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Les articles suivants précisent que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin en fixant une astreinte, le délai et les modalités de la communication.

Selon l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

L’article suivant précise alors que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Enfin, aux termes de l’article R134-3 du Code de Commerce, le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Ce texte est d’ordre public.

L’article 151-7 du même code rappelle que le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée notamment par le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.

En l’espèce, l’attestation du commissaire aux comptes, datée du 07 mai 2024, produite par la SCA, a été complétée par une deuxième attestation datée du 1er août 2024 puis par une troisième du 14 février 2025. En effet, la SARL avait critiqué les deux premières qui avaient été faites à partir des livres comptables et non sur la base d’une attestation de l’expert-comptable, comme demandé par le juge de la mise en état, outre le fait qu’il ne s’agissait que des ventes réalisées par le biais de la SARL. Elle a fait le même reproche à l’égard de l’attestation du 14 février 2025 qui, bien qu'elle comprenne une attestation rédigée par l’expert-comptable, est elle aussi fondée sur les données transmises par le directeur de la SCA et non directement sur la comptabilité.

Dans ses écritures, la SCA conteste mais reconnaît implicitement, par ses demandes subsidiaires de régularisation et de transmission au seul juge de la mise en état, que les pièces produites ne correspondent pas aux prescriptions de l’ordonnance. Elle ne s’explique pas sur le fait que ces attestations n’ont pas été établies après transmission de l’intégralité de la comptabilité à l’expert-comptable, ce qui résulte des trois attestations sur lesquelles il est clairement indiqué qu’elles ont été établies à partir de données transmises par le directeur de la SCA. Pourtant, le juge de la mise en état avait permis à la SCA un aménagement de ses obligations issues de l’article R 134-3 précité, dont elle n’a pas su tirer profit. Au surplus, elle ne démontre pas en quoi le secret des affaires pourrait être atteint, d’autant qu’elle verse déjà aux débats de façon volontaire certaines factures.

Aucun délai pour régularisation de l’attestation produite ne saurait être accordé à la SCA qui a déjà disposé d’un délai suffisant pour exécuter l’ordonnance du 05 mars 2024. Il ne saurait non plus être accordée une communication non contradictoire dans la mesure où le juge de la mise en état n’est pas compétent pour opérer le contrôle demandé de la comptabilité.

Par conséquent, il sera ordonné à la SCA la production des grands livres et des factures export à compter du 1e novembre 2019, date de signature du contrat liant les parties, et pour les années 2020 et 2021. Pour assurer l’exécution de cette décision, tenant la mauvaise exécution de la précédente décision ayant nécessité la liquidation de la précédente astreinte, cette injonction sera assortie d’une nouvelle astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE à payer à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

ORDONNONS à la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE de communiquer à la SARL LA CONFRERIE DES DOMAINES les extraits des grands livres comptables correspondant à toutes les ventes exports ainsi que les factures des ventes export réalisées par la SCA, à compter du 1e novembre 2019 et pour les années 2020 et 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois,

NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider l’astreinte,

DEBOUTONS la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE de ses demandes,

RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 janvier 2026 à 9 heures avec injonction de conclure au fond à la SCA CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON

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