TJ 06069, 19 juin 2025, RG 25/01887
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MONDINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 JUIN 2025
[P] [L] [B] [V], [A] [D] [V] veuve [Z]
c/
[I] [M] [V]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01887 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFCU
Après débats à l'audience publique tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [L] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [D] [V] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de Monsieur [M] [V] et de Madame [W] [N] son épouse sont issus trois enfants :
- Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1]1953,
- Madame [A] [V], née le [Date naissance 2] 1956,
- Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 3] 1962.
Monsieur [M] [V], est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 7] et son épouse, conjoint survivant, Madame [W] [N] [O] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 7].
Suivant acte de notoriété dressé le 8 juillet 2019 par Me [X] [J], notaire membre de la société civile professionnelle dénommée « [G] [Q], [F] [T] [X] [J] et [S] [E] », il a été constaté que Madame [N] [O] n’ayant pas pris parti sur la succession de son vivant, elle était réputée avoir opté pour l’usufruit en application de l’article 758-4 du code civil, et que la dévolution des deux défunts s’établissait au profit des trois enfants du couple, ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers.
Soutenant que depuis la signature de cet acte de notoriété en date du 8 juillet 2019, Monsieur [I] [V] ne s’est pas manifesté pour faire connaître son option successorale, malgré sommation d’avoir à prendre parti du 7/08/2024, et qu’il dépend de la succession un bien immobilier situé [Localité 8] bâtiment le Suffren à savoir un appartement avec cave parking et garage, ainsi que des parts de la Société [1] donnant droit à la jouissance et vocation à l’attribution en pleine propriété lors de la dissolution d’un garage situé [Localité 8] résidence [Adresse 4], que ces biens immobiliers se dégradent et génèrent des charges de copropriété qui pèsent sur eux alors que leur frère ne règle rien, et que celui-ci empêche depuis des années le règlement de la succession, Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] ont fait assigner Monsieur [I] [V] devant le président du tribunal judiciaire de séance selon la procédure accélérée au fond, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, à l’effet de voir :
Vu notamment les articles 815-6 et 1240 du Code civil, 700 et 1380 du CPC, les pièces produites aux débats, et notamment le compromis
DÉCLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit : LES AUTORISER à vendre, nonobstant le refus ou l’abstention du défendeur, et ce pour le compte de l’hérédité, les biens suivants dépendants de l’indivision : 1/ Bien immobilier sis à [Adresse 5], à savoir un appartement au 5ème étage (lot 83), une cave (lot 73) et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un parking (lot 126)
à tout acquéreur, au prix de 280.000 €, avec cependant possibilité de réfaction du prix à concurrence de 10%
2/ Bien immobilier sis à [Adresse 5], savoir un garage (lot 417) à tout acquéreur, au prix de 35.000 €, avec cependant possibilité de réfaction du prix à concurrence de 10%
3/ Les parts de la SOCIETE [1] donnant droit à la jouissance et vocation à l’attribution en pleine propriété lors de la dissolution d’un garage non fermé (lot 12) sis à [Adresse 6]
à tout acquéreur, au prix de 30.000 €, avec cependant possibilité de réfaction du prix à concurrence de 10%
LES AUTORISER à signer tout mandat de vente les biens dépendants de l’indivision auprès d’un agent immobilier nonobstant le refus ou l’abstention du défendeur, et ce pour le compte de l’hérédité, DIRE que le défendeur, défaillant ou absent, sera représenté à l’ensemble des actes de vente, ou connexes et accessoires, sous seing privé ou authentiques, et plus particulièrement aux actes réitératifs, par tout clerc de l’étude notariale en charge de l’établissement de l’acte authentique, En tout état de cause,
CONDAMNER le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 5.001 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPCLE CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] veuve [Z] demandent le bénéfice de leur assignation par la voix de leur conseil.
Monsieur [I] [V] ne constitue pas avocat, et personne ne se présente pour lui.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs il convie de se référer à leur assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue à savoir celle mentionnée dans l’acte de notoriété de 2019, à savoir, à Mandelieu [Adresse 3].
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire. En particulier le commissaire de justice indique qu’il s’est rendu chez [2] [Localité 9] employeur de Monsieur [I] [V], dont le responsable d’agence a indiqué que l’intéressé travaillait sur l’agence de [Localité 10], et indique qu’il a appelé sur son téléphone portable le requis et lui a laissé 3 messages sans succès.
Compte tenu du caractère indéterminé des demandes au sens des dispositions du code de procédure civile, c'est valablement que l'assignation porte la mention de la représentation par avocat obligatoire.
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 17 avril 2025 et l’audience du 7 mai 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées de ce chef sont de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
* *
Les demandeurs produisent aux débats :
-l’Acte de décès de [M] [V]
-l’Acte de décès de [W] [N] Veuve [V]
-l’Acte de notoriété dressé le 8 juillet 2019 par notaire, dont il résulte que la conjointe de la personne décédée est elle-même décédée le [Date décès 2] 2018 sans avoir pris parti sur la succession et que dès lors elle est réputée avoir opté pour l’usufruit, de sorte que les parties dispensent le notaire de procéder à l’enregistrement de la donation entre époux, et que les défunts laissent pour leur succéder leurs 3 enfants [P], [A], et [I] ensembles pour le tout ou chacun pour 1/3
-la Sommation délivrée par voie de commissaire de justice le 7 août 2024 à la requête de [P] et [A] [V] à l’encontre de [I] [V], d’avoir à prendre parti sur la succession de [M] [V] et de [W] [N] [O] conformément aux dispositions de l’article 771 du Code civil. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que le courrier RAR pli avisé non réclamé et la Lettre simple article 659
- l’ Acte notarié du 6/11/1981 par lequel Monsieur [M] [V] et son épouse mariée sous le régime de la communauté légale de biens, se sont vus attribuer pour les remplir de leurs droits dans l’actif social de la SCI Résidence le Suffren liquidée, les lots 83, 73 et 126, les époux [V] étant propriétaires de 112 parts de la société pour les avoir acquises des époux [U] en 1973
-l’Acte notarié du 30/12/1992 aux termes duquel Monsieur [M] [V] et son épouse ont acquis le lot 417 de la résidence le Suffren à savoir un garage portant le numéro 34 au plan
-l’extrait de l’Acte de cession de parts reçu par notaire par lequel les époux [V] ont acquis 25 parts de la société civile particulière Société [1] donnant droit à la jouissance pendant la durée de la société évocation à l’attribution en pleine propriété lors de la dissolution d’un garage non fermé portant le numéro 12 au plan du sous-sol
- l’Attestation du 25/03/2024 dressée par Maître [X] [J] notaire à [Localité 7] qui indique être à ce jour dans l’incapacité de finaliser les dates de succession car Monsieur [I] [V] ne répond pas à ses courriers ou appels téléphoniques depuis mai 2021 et de ce fait le règlement des successions de Monsieur et Madame [M] [V] « s’en trouve totalement bloqué »
-les appels de fonds du syndic de la résidence [Adresse 4] à l’égard de l’indivision [V], les factures EDF, les appels de fonds du syndic de la résidence le Suffren à l’égard de Monsieur [P] [V] indivision, les appels de cotisations de l’assurance etc.
-l’ Evaluation du 30/01/2025 réalisée par « l’agent exclusif immobilier » relatif à l’appartement de 4 pièces situé au [Adresse 7] de 88 m². Cette évaluation étudie le bien, son environnement et son environnement économique et étudie également l’état du marché, et propose une évaluation moyenne à hauteur de 305 000 € comprenant les honoraires de transaction. Cette évaluation conclut que les valeurs de 2 garages sont pour le garage standard 30 000 € maximum, pour le garage grande taille 35 000 € maximum
-l’Avis de valeur dressé par « l’agent exclusif immobilier » le 6 mars 2025 qui retient une valeur net vendeur de 30 000 € pour le garage situé dans la résidence le [Adresse 4] [Adresse 8]
- l’Avis de valeur dressée par « l’agent exclusif immobilier » le 6 mars 2025 qui retient une valeur net vendeur de 35 000 € le grand garage situé dans la résidence le Suffren.
Il résulte de ces pièces que les biens immobiliers dépendant de la succession des 2 parents, ouvertes respectivement depuis 2011 et 2018, génèrent d’importantes charges qui sont en réalité des dépenses obligatoires au titre des taxes foncières, des assurances, des charges de copropriété etc.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [V] ne répond pas aux sollicitations du notaire, et ne s’acquitte pas de sa quote-part des charges relatif aux biens indivis.
Ce faisant il fait peser sur son frère et sa sœur la part de l’obligation qui pèse sur lui.
Il est de l’intérêt des indivisaires de réduire les dépenses engagées sans contrepartie.
Par ces éléments, les demandeurs justifient que la vente des biens indivis est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. La valeur vénale des biens immobiliers litigieux est justifiée par les avis de valeur étayés produits aux débats.
Monsieur [I] [V], qui ne constitue pas avocat alors pourtant que l’huissier lui a laissé plusieurs messages téléphoniques, n’apporte aucune contradiction.
Il y a lieu dès lors de faire droit aux demandes principales selon détail précisé au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 1240 du Code civil et soutiennent que le retard pris dans la mise en œuvre de la procédure de vente et la nécessité de recourir à une procédure judiciaire, en raison de l’inertie dolosive du défendeur, sont générateurs d’un préjudice matériel et moral.
Les pièces produites, qui ne sont pas combattues par le requis, sont de nature à démontrer que celui-ci a changé d’adresse depuis l’acte de notoriété dressé en 2019, sans informer ses frère et sœur de sa nouvelle adresse, alors même qu’il ne peut ignorer que la succession de leurs 2 parents n’a pas été liquidée et qu’il existe des biens indivis qui génèrent des charges. Les pièces produites démontrent en outre que l’intéressé n’a pas répondu aux sollicitations du notaire. Ce comportement caractérise une inertie dolosive, de nature à créer un préjudice à l’égard de ses frère et sœur. Il y a donc lieu à condamnation selon détail précisé au dispositif.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [I] [V], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser les demandeurs de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon détail précisé au dispositif. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 815-6, 1240 du Code civil et 1380 du Code de Procédure Civile,
Juge Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Autorise Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] à vendre seuls, sans la participation de leur frère coindivisaire Monsieur [I] [V], et nonobstant le refus ou l’abstention de celui-ci, pour le compte de l’indivision successorale résultant des décès successifs de [M] [V] et de [W] [N] veuve [V], les biens suivants dépendants de l’indivision :
1/ Bien immobilier sis à [Adresse 5], à savoir un appartement au 5ème étage (lot 83), une cave (lot 73) et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un parking (lot 126) à tout acquéreur, au prix de 280.000 €, avec cependant possibilité de diminution du prix à concurrence de 10% ;
2/ Bien immobilier sis à [Adresse 5], savoir un garage (lot 417) à tout acquéreur, au prix de 35.000 €, avec cependant possibilité de diminution du prix à concurrence de 10% ;
3/ Les parts de la SOCIETE [1] donnant droit à la jouissance et vocation à l’attribution en pleine propriété lors de la dissolution d’un garage non fermé (lot 12) sis à [Adresse 6] ;à tout acquéreur, au prix de 30.000 €, avec cependant possibilité de diminution du prix à concurrence de 10% ;
Autorise Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] à signer seuls, sans la participation de leur frère coindivisaire Monsieur [I] [V], tout mandat de vendre les biens dépendants de l’indivision auprès d’un ou plusieurs agents immobiliers, et nonobstant le refus ou l’abstention de Monsieur [I] [V], et ce pour le compte de l’indivision successorale résultant des décès successifs de [M] [V] et de [W] [N] veuve [V] ;
Juge que Monsieur [I] [V], défaillant ou absent, sera représenté à l’ensemble des actes de vente, ou connexes et accessoires, sous seing privé ou authentiques, et plus particulièrement aux actes réitératifs, par tout clerc de l’étude notariale en charge de l’établissement de l’acte authentique ;
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à titre dommages et intérêts pour résistance abusive les sommes suivantes :
A Monsieur [P] [V] : 1 000 eurosA Madame [A] [V] : 1 000 euros
Condamne Monsieur [I] [V] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
A Monsieur [P] [V] : 1 500 eurosA Madame [A] [V] : 1 500 euros
Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens ;
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER
LE JUGE STATUANT SELON LA
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
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