TJ 30189, 19 juin 2025, RG 25/00458
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00458 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LB7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [K]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 18 décembre 2024
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 26 décembre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 17 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2024, 18 avril 2024 et 20 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 06 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 06 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [P] [K], dûment avisé, et assisté de Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [P] [K] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [B] [Z] en date du 06 juin 2025 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “Patient hospitalisé dans le cas un péril imminent sur certificat du Docteur [G] pou « Agitation avec propos délirants et éléments d’hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement psychiatrique et polytoxicomanie ››.
Ce jour, le patient est stable sur le plan moteur. Le contact est correct. Le discours est clair.
Globalement, il respecte le cadre avec, par moments, des écarts avec tendance à consommer du cannabis. On note une stabilisation psychique mais le patient demeure fragile sur des comportements de mise en danger quand il se retrouve dans son appartement. ll est en attente d’un projet de changement d’appartement. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriquessans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue. “
Lors de l’audience, Monsieur [P] [K] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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