TJ 30189, 19 juin 2025, RG 25/00463
Vérifier : TJ 30189, 19 juin 2025, RG 25/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00463 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [W]
né le 16 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 11 juin 2025 ;
Vu la décision portant ré hospitalisation en hospitalisation complète prise le 11 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [P] [G], personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient,
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle n’a pas a comparu le patient,
Monsieur [U] [W], dûment avisé, représenté par Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office ;
Vu l’écrit au greffe reçu le 17/6/25 de la part de Mr [W] [U] indiquant qu’il ne souhaite pas se rendre à l’audience du 19/6/25;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [W] a été re-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [I] en date du 11 juin 2025 faisant état de “Monsieur [W] présente une incurie importante. Le contact est sub-altéré. Il présente une recrudescence anxieuse avec éléments thymiques. En effet, il rapporte des velléités suicidaires et un passage à l’acte suicidaire très récent dans un contexte de reprise des consommations massives de toxiques. Les fonctions institutionnelles sont perturbées.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 16 juin 2025 le docteur [L] [R] indique: “Patient réhospitalisé depuis le 11/06/2025, devant une recrudescence anxiodépressive et dégradation de l’état général. Ce jour, on note une amélioration globale de sa présentation, avec une moindre incurie, le contact est de bonne qualité, la thymie est normalisée. Il persiste des éléments délirants enkystés, sans franche décompensation. M. [W] rationalise ses troubles, et n’a que faiblement conscience des mises en danger récentes et des conséquentes de sa pathologie sur son état général. L’adhésion aux soins est partielle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [U] [W] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une personne de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.