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TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/00820


Vérifier : TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00820
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
68547ec7f58c06bf6013bac0

Texte de la décision

9,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

Minute n° :

N° RG 25/00820 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA7A

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société OPEL BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 septembre 2020, la SA OPEL BANK a consenti à Madame [L] [Z] une location avec option d’achat d’un véhicule neuf OPEL CROSSLAND X n° de série W0V7H9EJ7M4031327 immatriculée [Immatriculation 3] d’un montant de 25.620,26 euros remboursable en 36 mensualités de 508,38 euros hors assurance.

Le véhicule a été livré à Madame [L] [Z] le 1er février 2021.

La société OPEL BANK a cédé ses créances à la société EOS France suivant acte du 10 octobre 2023, laquelle cession a été notifiée à l’emprunteur suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2023.

Le véhicule a été restitué au concessionnaire automobile le 19 juin 2023 et a été cédé moyennant le prix de 9800 euros, laquelle cession a été notifiée à Madame [Z] suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2023 aux termes duquel la société OPEL BANK a réclamé à cette dernière la somme restant due après déduction du prix de cession.

Suivant mise en demeure du 26 mars 2024, la société EOS France a sollicité de Madame [Z] le paiement de la somme de 3.427,78 euros au titre du crédit susvisé.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société EOS a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

*la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
*condamner Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 4.115,68 euros, majorée, du taux contractuel de 6,90% l’an à compter du 5 septembre 2023 ou à défaut avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
* outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens,
* rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

À l'audience du 1er avril 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a fait état de la restitution du véhicule.

Madame [L] [Z], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.

La décision était mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [L] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la société EOS FRANCE, introduite le 30 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 février 2023, est par conséquent recevable.

II. Sur la demande principale :

Sur les sommes dues :

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers impayés de Madame [L] [Z] s’élèvent à la somme de 2.541,90 euros.

S’agissant de l’indemnité de résiliation, l’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue contractuellement lorsque l’engagement a été exécuté en partie.

Aussi, la demande au titre des indemnités de retard de 8% ainsi libellée sur le relevé de compte soit un total de 203,35 euros sera rejetée.

L’indemnité de résiliation n’étant pas une opération imposable au sens de l’article 256 du code général des impôts, elle n’est pas assujettie à la TVA.

En l’espèce, il ressort des débats que la société EOS France déduit de la valeur résiduelle ressortant du contrat (43,60% TTC du prix de vente final) et du tableau d’amortissement soit 9308,69 euros HT le montant de 8.166,67 euros soit le prix de cession HT du véhicule suite à restitution.

Au regard des éléments produits et du relevé de compte, la créance de la demanderesse s’établit donc à la somme de 3.683,92 euros (2.541,90 + 1.142,02)

Le taux contractuel demandé ne ressort pas des dispositions contractuelles.

Dès lors, il convient de condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme totale de 3.683,92 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 sur la somme de 3.427,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [L] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la Société EOS FRANCE recevable en son action,

CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 16 septembre 2020 entre la société OPEL BANK aux droits de laquelle vient la société EOS France et Madame [L] [Z] et portant sur l’acquisition d’un véhicule OPEL CROSSLAND X n° de série W0V7H9EJ7M4031327 immatriculée [Immatriculation 3] d’un montant de 25.620,26 euros,

CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.683,92 euros au titre dudit financement, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 sur la somme de 3.427,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

REDUIT à néant l’indemnité légale,

CONDAMNE Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens de l'instance,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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