Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce la séparation de corps acceptée source api

TJ 67482, 16 juin 2025, RG 25/01748


Vérifier : TJ 67482, 16 juin 2025, RG 25/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/01748
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6854819bf58c06bf6013c159

Texte de la décision

3,706 caractères

N° RG 25/01748 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 6]
du 16 Juin 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/01748 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCK

Copie executoire à :

Me Claude BERRY
Me Céline PEULTIER

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [L] [I] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2024-007854 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 106

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Avril 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/01748 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCK

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [C] et Madame [L] [O] du principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :

Monsieur [S] [C],
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (MAROC),

et de

Madame [L] [I] [O],
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (ÎLE MAURICE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [C] et de Madame [L] [I] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets de la séparation de corps entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 février 2025 ;

CONSTATE la fin du devoir de cohabitation ;

RAPPELLE que Madame [L] [O] conserve l'usage du nom de Monsieur [S] [C] à l'issue du prononcé de la séparation de corps ;

REJETTE la demande des parties tendant à ce que Madame [L] [O] conserve la jouissance du domicile conjugal ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.