Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/01404


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/01404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/01404
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6854819df58c06bf6013c195

Texte de la décision

5,748 caractères

N° RG 24/01404 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZZ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00369

N° RG 24/01404 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZZ

Copie :

- aux parties en LRAR
[11] (CCC + FE)
M. [Z] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me [Localité 6] STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [T] [F], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant et non représenté

N° RG 24/01404 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 juillet 2024, l’[8] ([9]) [5] adressait à Monsieur [Z] [L] une mise en demeure d’un montant de 260 euros au titre de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2024.

Le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 08 octobre 2024, l’URSSAF [5] dressait à l’encontre de Monsieur [Z] [L] une contrainte d’un montant de 260 euros en visant la mise en demeure en date du 17 juillet 2024.

Le 10 octobre 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice avec la mention selon laquelle l’opposition à contrainte devait être formée dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent acte.

Le 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 06 février 2025, l’URSSAF [5] concluait à la forclusion de l’opposition à contrainte à titre liminaire et à la validation de la contrainte à titre principal.

Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’ILE DE FRANCE mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours n’a pas été formé dans le délai règlementaire de quinze jours puisque la contrainte a été signifiée le 10 octobre 2024 tandis que la saisine du pôle social n’intervenait que le 28 octobre 2024 soit deux jours après la fin du délai règlementaire de quinze jours après la signification de la contrainte laissé au cotisant pour former opposition ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [L].

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [L] ;

VALIDE la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de Monsieur [Z] [L] le 08 octobre 2024 pour un montant de 260 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de Monsieur [Z] [L] le 08 octobre 2024 pour un montant de 260 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’[10] cette contrainte émise le 08 octobre 2024 pour un montant de 260 euros (deux cent soixante euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.