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TJ 53130, 19 juin 2025, RG 25/00454


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00454
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
6854820ff58c06bf6013c274

Texte de la décision

2,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 19/06/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00454 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBYH
N° de minute : 25/00811

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF JUIN

DEMANDEURS :

[T] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000626 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

[L] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD

DÉCISION rendue le 19/06/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,

DIT que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[L], [V] [N], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (53) ;

et de

[T] [E], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Tunisie) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (53) ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 17 avril 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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