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TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 21/00772


Vérifier : TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 21/00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
21/00772
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685482caf58c06bf6013c550

Texte de la décision

6,781 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00772 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QHYD
AFFAIRE : [S] [I] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [F] [P] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement du 19 avril 2023 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné une consultation sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [V] [K] ou à défaut le docteur [B] [X] [D] afin de dire si Mme [S] [I] était en mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée au 1er avril 2020 en précisant le cas échéant avec quelle adaptation, le tribunal a dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et a réservé les dépens.

Le docteur [B] [X] [D] a procédé à l'expertise le 15 mai 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2025.

Mme [I], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger que son recours est recevable et bien-fondé, entériner le rapport d'expertise de l'expert judicaire le docteur [X] [D], infirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 juin 2021 et la décision initiale de la CPAM de la Haute-Garonne, ordonner la prise en charge des arrêts de travail à temps complet de Mme [I] entre le 1er avril 2020 et le 9 août 2020 ainsi que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale s'y afférent, ordonner sa prise en charge dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique entre le 10 août 2020 et le 5 mars 2021 ainsi que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale s'y afférent, débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal d'entériner les conclusions du docteur [X] [D] en ce qu'elle repousse la date de fin de versement des indemnités journalières dues à Mme [I], juger qu'elle a d'ores et déjà bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 14 mai 2020 au 26 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 9 août 2020 conformément à l'indu notifié, donné acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas dans le cadre du dossier RG 24/01551 à l'annulation de l'indu litigieux, pour le surplus, la renvoyer devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits soit le versement des indemnités journalières à temps complet du 1er avril 2020 au 14 mai 2020, à temps partiel thérapeutique du 11 août 2020 au 5 mars 2021, débouter Mme [I] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS :

I. Sur le versement des indemnités journalières :

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 15 mai 2024, le docteur [B] [X] a conclu dans son rapport d'expertise en ces termes :

" Madame [I] a présenté une rechute dépressive dans un contexte de cumul de facteurs de stress listés plus haut. Cette décompensation dépressive a motivé la prescription d'un arrêt maladie à partir du 01/04/2020 et madame [I] a bénéficié d'un suivi intensifié au CMP au niveau médical et infirmier avec une reprise du traitement antidépresseur.
Par la suite, la reprise du travail s'est faite avec un aménagement du temps et des conditions de travail à partir d'août 2020. La reprise à mi-temps à partir du mois d'août 2020 a permis à l'intéressée de retrouver un rythme adapté et une reprise à temps partiel thérapeutique parait tout à fait justifié au vu du tableau dépressif.
Tous ces éléments cliniques sont en faveur d'une rechute dépressive chez une patiente présentant un trouble dépressif récurrent, madame [I] n'était pas en mesure, au vu de la décompensation dépressive de reprendre son activé professionnelle au 01/04/2024".

Mme [I] et la CPAM de la Haute-Garonne sollicitent l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [B] [X].

Par conséquent, le tribunal adopte les conclusions du rapport d'expertise du docteur docteur [B] [X] de sorte qu'il y a lieu de considérer que Mme [I] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée le 1er avril 2020 et il appartiendra à la CPAM de la Haute-Garonne de régulariser sa situation pour la liquidation de ses droits s'agissant des périodes du 1er avril 2020 au 14 mai 2020 et du 10 août 2020 au 5 mars 2021.

S'agissant de la période du 14 mai 2020 au 26 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 9 août 2020, il y a lieu de relever que Mme [I] avait déjà bénéficié du règlement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, et la caisse justifie avoir sollicité l'annulation de l'indu y afférent, objet du litige RG 24/01551.

II. Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d'expertise à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que Mme [S] [I] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée le 1er avril 2020 ;

Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à la régularisation de la situation de Mme [S] [I] pour les périodes du 1er avril 2020 au 14 mai 2020 et du 10 août 2020 au 5 mars 2021 ;

Renvoie en conséquence Mme [S] [I] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;

Constate que pour la période du 14 mai 2020 au 26 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 9 août 2020, la CPAM de la Haute-Garonne justifie avoir sollicité l'annulation de l'indu y afférent, objet du litige RG 24/01551 ;

Condamne la CNAM au paiement de frais d'expertise ;

Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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