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TJ 31555, 12 juin 2025, RG 24/03183


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Date
12/06/2025
Numéro
24/03183
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
685482cbf58c06bf6013c57a

Texte de la décision

5,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

NAC: 56B

N° RG 24/03183

N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZM

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 12 Juin 2025

[O] [B]
Entreprise LA MAISON DU BATIMENT, représentée par Monsieur [O] [B]

C/

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025

à Monsieur [O] [B] et l’Entreprise LA MAISON DU BATIMENT

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25

JUGEMENT

Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B],
[Adresse 4]
[Adresse 4]

comparant en personne

L’Entreprise LA MAISON DU BATIMENT, représentée par Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Monsieur [O] [B], le gérant

ET

DÉFENDERESSE

Le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par la SELAS EGIDE,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Les 5 décembre 2022 et 26 janvier 2023, le syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] acceptait les devis présentés par Monsieur [O] [B] exerçant sous la dénomination la MAISON DU BATIMENT à hauteur de 715€ et 1970€ et un troisième accord était donné pour le changement d'une serrure pour un montant de 60€. Trois factures étaient éditées après la réalisation des travaux suivant échange de messages et de photographies entre les parties mais les factures n'étaient pas honorées.
Aucun paiement n'était effectué malgré plusieurs relances amiables. Une mise en demeure était adressée 26 juin 2023, sans davantage de succès.

Par requête parvenue au greffe le 7 novembre 2023, Monsieur [O] [B] demandait la convocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 2.745€ correspondant aux factures impayées,
• 1.400€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie.

L'affaire était appelée à l'audience du 1er juillet 2024 et renvoi devant la juridiction compétente était ordonnée à l'audience du 28 novembre 2024 et renvoi était ordonné à l'audience du 8 avril 2025 pour permettre au demandeur de faire citer le défendeur et produire la preuve de la mise en demeure adressée par le cabinet d'avocat DBA le 7 août 2023.

A l'audience du 8 avril 2025, Monsieur [O] [B] exerçant sous la dénomination LA MAISON DU BATIMENT, comparant en personne produisait la citation à audience du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en liquidation représenté par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE ainsi que la preuve de la mise en demeure du 7 août 2023. Il demande paiement des sommes dues et des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manque de trésorerie.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la SELAS EGIDE, cité à personne, n'a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement
En application de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. L'article 1103 du même code prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Dans le cas présent, Monsieur [O] [B] exerçant sous la dénomination LA MAISON DU BATIMENT fait la preuve des sommes qu'il réclame en produisant les devis acceptés, la preuve de la réalisation des travaux et les factures des 23 janvier 2023 et 22 février 2023 pour un total de 2.745€ ainsi que les relances et mise en demeure restées infructueuses.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera condamné au paiement de la somme de 2.745€ avec intérêts à taux légal à compter de la significaiton de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire
Monsieur [O] [B] exerçant sous la dénomination LA MAISON DU BATIMENT attend depuis deux ans le paiement de ses factures, ce délai particulièrement long constitue un préjudice de trésorerie qui justifie que lui soit allouée la somme de 900€.

Sur les frais accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic "L'IMMEUBLE" représenté lui même par son mandataire liquidateur la SELAS EGIDE à payer à Monsieur [O] [B] exerçant sous la dénomination LA MAISON DU BATIMENT les sommes suivantes :
• 2.745€ avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision,
• 900€ en réparation ed son préjudice de trésorerie,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic "L'IMMEUBLE" représenté lui même par son mandataire liquidateur la SELAS EGIDE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation.

Le Greffier Le Juge

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