TJ 14366, 19 juin 2025, RG 25/00109
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Texte de la décision
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Pierre BLIN
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DOCH
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
Par mise à disposition au greffe le dix neuf Juin deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Madame [N] [M]
née le 25 Octobre 1956 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le 03 Mai 1957 à [Localité 2] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 19 JUIN 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2011, Mme [O] [M] a consenti à M. [W] [Y] un bail rural portant notamment sur l’exploitation de cinq parcelles situées commune de [Localité 3], cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une contenance totale de 08 ha 73 a 05 ca.
Mme [O] [M] est décédée le 24 avril 2024 en laissant pour lui succéder son fils, M. [E] [M] et sa fille Mme [N] [M]. Dans le cadre de cette succession, Mme [M] a été allotie des parcelles situées commune de [Localité 3], cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une contenance totale de 08 ha 73 a 05 ca.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2021, Mme [N] [M] et M. [Y] ont convenu de résilier le bail rural à effet au 31 décembre 2022.
M. [Y] s’est maintenu dans les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [M] a fait assigner M. [Y] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 15 mai 2025 afin de voir :
- ordonner l’expulsion de M. [Y] et tout occupant de son chef des parcelles qu’il occupe indûment, situées à [Localité 3] avec au besoin le concours de la force publique,
- dire que M. [Y] devra libéré les lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 120 euros par jour de retard,
- condamner M. [Y] à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros à compter du 1er janvier 2022, et jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.
À l’audience, Mme [M] a maintenu ses prétentions.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] n’a pas constitué avocat. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’expulsion
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 10 décembre 2021, les parties ont convenu de résilier le bail rural les liant à effet au 31 décembre 2022. Or, par constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Mme [M] établit que son terrain est toujours occupé par des bovins dont elle affirme qu’ils appartiennent à M. [Y].
Ce dernier, non comparant, ne rapporte pas la preuve contraire.
En conséquence, il convient d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité provisionnelle
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
En l’espèce, si le constat d’huissier établit qu’au 12 novembre 2024, le terrain de Mme [M] est occupé, en revanche, la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce justificative rapportant la preuve d’une occupation continue du terrain depuis le 1er janvier 2023.
En outre, le contrat conclu le 10 décembre 2021 ne précise aucunement que le bail rural conclu antérieurement était assorti d’un loyer, ne donne aucune indication sur la valeur du terrain et ne prévoit aucune indemnité d’occupation. Le demandeur ne produit aucun autre élément permettant d’établir la valeur locative de son terrain et par suite le quantum de son droit à réparation.
Aussi, bien que ce droit soit fondé en son principe, Mme [M], faute pour elle d’établir la preuve du montant de son préjudice, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, à l’exclusion du constat d’huissier qui ne fait pas partie des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [M] la somme de 800 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [Y] à restituer et à libérer les parcelles situées commune de [Localité 3], cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une contenance totale de 08 ha 73 a 05 ca dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande d’indemnité provisionnelle;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à Mme [N] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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