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TJ 14366, 19 juin 2025, RG 25/00041


Vérifier : TJ 14366, 19 juin 2025, RG 25/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Référés
Type
other
Id
685486c1f58c06bf6013ced6

Texte de la décision

12,213 caractères

copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Frédéric MORIN
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX


N° RG 25/00041 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNDQ

Minute n° : 2025/

O R D O N N A N C E


Par mise à disposition au greffe le dix neuf Juin deux mil vingt cinq,

ENTRE :

S.C.I. IMMOYER, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 749 915 211, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant), Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)

ET :

S.A.S. SALES GOSSES, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n°879 093 714, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX

Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Non comparant

Madame [E] [D] épouse [G],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 19 JUIN 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 22 novembre 2019, la Sci Immoyer a donné à bail à la Sas Sales Gosses un immeuble à usage commerce situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 60 000 euros hors charges.
Aux termes d’un acte authentique reçu le même jour, M. [Z] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société.

Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, la Sci Immoyer a fait délivrer à la Sas Sales Gosses un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur un arriéré de loyers de 20 978, 37 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la Sci Immoyer a fait délivrer à la Sas Sales Gosses un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur un arriéré de loyers de 14 175, 40 euros.

Ces actes sont demeurés infructueux.

Suivant exploits de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la Sci Immoyer a fait assigner la Sas Sales Gosses et les époux [G] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 27 février 2025 afin de voir :
- constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la Sas Sales Gosses et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner à titre provisionnel solidairement la Sas Sales Gosses et les époux [G] à lui payer les sommes suivantes :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 14 175, 40 euros
- loyers des mois de décembre 2024 et janvier 2025 : 11 108, 40 euros
- tva : 2 221, 68 euros
- provision taxe foncière : 655, 50 euros
- règlement à déduire : 9 500 euros
- total du : 18 660, 98 euros
- condamner solidairement et par provision la Sas Sales Gosses et les époux [G] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2024 égale au montant des loyers et charges éventuellement actualisés qui auraient dus être payés si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à restitution des clés, soit la somme mensuelle de 6 992, 79 euros Ttc,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meuble qu’il plaira de désigner à la requérante, et ce en garantie des loyers et charges et réparations locatives qui pourront être dus,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner solidairement la Sas Sales Gosses et les époux [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître [C].

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.

À l’audience, la Sci Immoyer maintient ses demandes, précisant qu’il y a eu des versements et que le preneur a réglé tous les loyers dus et est même créditeur d’une somme de 114, 42 euros. Elle souhaite, si des délais de paiement sont accordés que la déchéance du terme soit prévue. Elle maintient sa demande, faisant valoir que les loyers ne sont jamais réglés en temps et en heure, qu’une nouvelle procédure sera donc immédiatement ré-engagée si celle-ci n’aboutissait pas.

La Sas Sales Gosses et les époux [G] demandent d’accorder des délais de grâce à la société Sales Gosses sur le fondement de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, de constater que le preneur a exécuté son obligation de paiement et en conséquence débouter la société Immoyer de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de toutes ses demandes, ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

À titre liminaire, il est constant qu’en raison des règlements intervenus postérieurement à l’introduction de l’instance et jusqu’à la veille de l’audience de plaidoirie, la Sas Sales Gosses n’est plus redevable d’aucune somme au titre de son obligation en paiement issue du contrat de bail la liant à la Sci Immoyer, celle-ci étant même créancière d’une somme de 114, 42 euros. La Sci Immoyer ne présente donc plus aucune demande en paiement.

Sur les effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et la reproduisant a bien été signifié le 19 novembre 2024 pour la somme de 14 175, 40 euros en principal. Ce commandement est demeuré infructueux, puisque dans le délai d’un mois prévu pour l’acquisition de cette clause, aucune somme n’a été versé pour apurer la dette, le premier versement est intervenu le 31 décembre 2024 à hauteur d’un paiement partiel de 4 500 euros.

En conséquence, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024.

Au vu des paiements intervenus en cours de procédure, il convient d’accorder à la Sas Sales Gosses un aménagement du paiement de sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif et de suspendre le jeu de la clause résolutoire.

Dès lors, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si la locataire se libère selon le délai et les modalités fixés par la présente décision.

Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et charges ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets. La Sci Immoyer devra alors libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter d’un commandement de quitter les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, sans qu’il soit justifié en l’état de prononcer une astreinte assortissant cette obligation, ni de prévoir que les meubles seront séquestrés en garantie de l’exécution de l’obligation en paiement du preneur, cette demande constitutant un privilège qui n’est ni légal ni contractuel, le bail ne stipulant aucune clause en ce sens.

La Sas Sales Gosses devra dans ce cas une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait réglé à défaut de résiliation du bail, les époux [G], dont la validité et la régularité du cautionnement ne sont pas contestées, étant solidaires de cette obligation en paiement.

Sur les demandes accessoires

La Sas Sales Gosses qui succombe à titre principal sera tenue aux entiers dépens, sans distraction au profit de maître [C] qui n’est pas l’avocat postulant, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Sci Immoyer la somme de 1 000 euros.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, reputé contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE, à compter du 19 décembre 2024 la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2019 entre les parties portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 1] , par l’effet de la clause résolutoire,

SURSEOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE la Sas Sales Gosses à se libérer de sa dette, en réglant mensuellement avant le 10 de chaque mois, le montant du loyer courant, soit la somme de 6 992, 79 euros Ttc à compter du mois suivant la signification du présent jugement, et pendant une durée de 24 mois,

RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée,

DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l'issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié,

AUTORISE dans ce cas, la Sci Immoyer à faire expulser la Sas Sales Gosses ou tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, un mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,

DÉBOUTE la Sci Immoyer de sa demande d’astreinte et de sa demande d’autorisation à transporter et à séquestrer les biens abandonnés en garantie de sa créance ;

DIT que la Sas Sales Gosses devra, dans ce cas, payer à la la Sci Immoyer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec les mêmes modalités de variation,

CONDAMNE solidairement les époux [G] au paiement de cette indemnité d’occupation ;

CONDAMNE la Sas Sales Gosses aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024;

CONDAMNE la Sas Sales Gosses à payer à la Sci Immoyer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE

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