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CA Versailles, 18 juin 2025, RG 25/00885


Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2025, RG 25/00885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00885
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
arret
Id
6854ec996ba486c6369ec68a

Texte de la décision

8,057 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

Rectification d'erruer matérielle

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2025

N° RG 25/00885

N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAY

AFFAIRE :

[Z] [X]

C/

Société ESSI TURQUOISE

Décision déférée à la cour : arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2025

N° RG: 23/00329

N° de minute: 126

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Jack BEAUJARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [X]

né le 6 février 1982

de nationalité marocaine

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant: Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013

APPELANT


Société ESSI TURQUOISE

N° SIRET : 489 702 977

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543

Plaidant : Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

. Dit que le harcèlement moral n'est pas démontré

. Que le licenciement pour faute grave est fondé

. Qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail

. Que le rappel de prime n'est pas sérieusement justifié

. Débouté les parties de leurs demandes toutes leurs demandes

. Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

. Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles (chambre 4-4) :

CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT nul le licenciement de M. [X],

CONDAMNE la société Essi Turquoise à payer à M. [X] les sommes suivantes :

. 13 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 3 456,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 3 770,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 377,30 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 500,52 euros à titre de rappel de prime de non accident et d'entretien de véhicule pour les mois de juin, août et septembre 2020,

DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produisent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Essi Turquoise de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

ORDONNE le remboursement par la société Essi Turquoise aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

DONNE injonction à la société Essi Turquoise de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société Essi Turquoise à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Essi Turquoise aux dépens de la procédure d'appel.

Par lettre du 26 mars 2025, le greffe a été contacté par France Travail qui a indiqué que l'adresse du salarié figurant sur le chapeau de l'arrêt ([Adresse 5], correspondant à l'adresse indiquée par le conseil du salarié par message au greffe du 13 décembre 2023) est erronée.

Se saisissant d'office d'une erreur matérielle affectant le chapeau de son arrêt, concernant l'adresse du salarié, la cour d'appel de Versailles a appelé les parties à l'audience du 9 avril 2025 à 14h.

L'avocat du salarié a adressé au greffe le 8 avril 2025 des justificatifs de domicile récents, mentionnant une adresse du salarié au [Adresse 3].

L'employeur n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il ressort du chapeau de l'arrêt que, par suite d'une erreur dans l'information donnée par le conseil du salarié en décembre 2023 concernant sa nouvelle adresse, mentionnée comme étant située [Adresse 1] » (au lieu de « [Adresse 12] ») à « [Localité 13] » avec un code postal ([Localité 8]) qui correspond en réalité à [Localité 11], il apparaît que l'adresse exacte devant figurer sur le chapeau, au vu des justificatifs produits, est en réalité :

[Adresse 2]

[Localité 9]

Par conséquent, il convient de rectifier en ce sens l'adresse de M. [X] figurant au chapeau de l'arrêt du 19 mars 2025, ainsi qu'il sera dit au dispositif.

Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire,

RECTIFIE l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 19 mars 2025 rendu par la cour d'appel de Versailles, dont le numéro de répertoire général est le n° 23/00329,

En conséquence,

DIT qu'au chapeau de l'arrêt en page 1, au lieu de :

[Adresse 4]

[Localité 10]

Il convient de lire :

[Adresse 2]

[Localité 9]

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui';

LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente

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