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CA Versailles, 19 juin 2025, RG 24/02992


Vérifier : CA Versailles, 19 juin 2025, RG 24/02992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02992
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
other
Id
6854ec9c6ba486c6369ec6aa

Texte de la décision

2,579 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Charlotte MASQUART , conseillère

ASSISTE DE Madame Mélissa ESCARPIT, greffière

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 19 Juin 2025

N° RG 24/02992 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6F

[M] [D]

C/

HOTEL DE VILLE DRH

TRESORERIE DE [Localité 6]

Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES rendu le 02 Décembre 2022

N° RG : 20/00347

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie certifiée conforme

à :

TRESORERIE DE [Localité 6]

HOTEL DE VILLE DRH

M. [M] [D]

Notifiée le :

Madame Charlotte MASQUART, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix Juin deux mille vingt cinq

dans l'affaire opposant :

M. [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensé de comparaître

APPELANT

à :

HOTEL DE VILLE DRH

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante et non représentée

TRESORERIE DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante et non représentée

INTIMEES

[M] [D]

a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal de CHARTRES rendu le 02 Décembre 2022 dans le litige l'opposant à [7] DRH et [8] FRESNES

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte MASQUART, conseillère et Madame Mélissa ESCARPIT, greffière

La greffière La conseillère

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