CA Versailles, 19 juin 2025, RG 24/02992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Charlotte MASQUART , conseillère
ASSISTE DE Madame Mélissa ESCARPIT, greffière
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025
N° RG 24/02992 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6F
[M] [D]
C/
HOTEL DE VILLE DRH
TRESORERIE DE [Localité 6]
Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES rendu le 02 Décembre 2022
N° RG : 20/00347
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie certifiée conforme
à :
TRESORERIE DE [Localité 6]
HOTEL DE VILLE DRH
M. [M] [D]
Notifiée le :
Madame Charlotte MASQUART, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix Juin deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître
APPELANT
à :
HOTEL DE VILLE DRH
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
TRESORERIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
INTIMEES
[M] [D]
a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal de CHARTRES rendu le 02 Décembre 2022 dans le litige l'opposant à [7] DRH et [8] FRESNES
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte MASQUART, conseillère et Madame Mélissa ESCARPIT, greffière
La greffière La conseillère
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