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CA Versailles, 19 juin 2025, RG 24/01627


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01627
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6854ec9e6ba486c6369ec6c8

Texte de la décision

10,470 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUIN 2025

N° RG 24/01627 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNV

AFFAIRE :

[P] [W]

C/

[11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (France)

N° RG : 22/00067

Copies exécutoires délivrées à :

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

[10]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [W]

[11]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A236 - N° du dossier 22/0006

APPELANT


[11]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2021 M. [P] [W], salarié de la société [5] a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la [8] (la caisse) pour des faits survenus le 19 février 2021 en indiquant : " en discussion avec mon responsable M. [Z] [G], sur mon lieu de travail et durant mes heures de travail " et " agression par mon responsable ".

Le certificat médical initial du 19 février 2021 mentionne un " burn out ; choc suite à altercation sur site ; névrose post-traumatique ". M. [W] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2021, cet arrêt a été reconduit par la suite.

Par un courrier du 11 juin 2021 la caisse a informé M. [W] de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.

Par une décision du 7 août 2021 la caisse au refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 27 janvier 2022.

Le 20 janvier 2022 M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une contestation.

Par un jugement du 22 avril 2024 ce tribunal a :

- Rejeté les demandes de M. [W],

- Condamné M. [N] à payer les dépens de l'instance.

M. [W] a fait appel de cette décision le 29 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles le 22 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [W] ;

ET STATUANT A NOUVEAU de tous les chefs du jugement critiqué ;

DIRE ET JUGER que la décision du 17 août 2021 de la [10] de refus de prise en charge de l'accident du 19 février 2021 dont a été victime Monsieur [W] a été prononcée en violation du principe du contradictoire et des dispositions des articles L411-1, R441-8 et R441-14 du Code de la sécurité sociale ;

DIRE ET JUGER que la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 février 2022 confirmant le refus de prise en charge de l'accident du 19 février 2021 dont a été victime Monsieur [W] a également été prononcée en violation du principe du contradictoire ;

DIRE ET JUGER que la société [6] n'a formulé, dans le délai réglementaire et avant la clôture de l'instruction, aucune réserve ni produit aucun élément de contestation de l'accident du 19 février 2021 dont a été victime Monsieur [W] ;

DIRE ET JUGER que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer en l'espèce, les faits étant bien survenus aux temps et lieu de travail, nonobstant les dénégations de la [9] ;

DIRE ET JUGER que l'accident du 19 février 2021 déclaré par Monsieur [W] est un accident d'origine professionnelle ;

ORDONNER à la [7] à verser à Monsieur [W] toutes les prestations en nature et en espèces relatives à l'arrêt de travail initial prescrit ainsi qu'aux prolongations subséquentes ;

CONDAMNER la [10] à payer à Monsieur [W], autant pour la première instance qu'en cause d'Appel, la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Rejeter les demandes de M. [W],

- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure suivie par la caisse

Le tribunal a estimé que la caisse avait respecté les règles de procédure dans l'instruction du dossier et a écarté les critiques de M. [W].

En appel M. [W] conteste cette décision et soutient que lors de l'instruction il ne figurait aucun élément de l'employeur dans le dossier de la caisse. Il estime qu'à titre de sanction la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.

La caisse répond que l'employeur ne lui a rien transmis au cours de l'instruction et qu'en conséquence la critique de M. [W] n'est pas fondée. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.

La cour relève toutefois que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul le non-respect des délais d'instruction par la caisse peut conduire à une décision implicite de prise en charge de l'accident du travail au profit de l'assuré social. La méconnaissance de la procédure contradictoire ne permet pas à l'assuré social d'obtenir une prise en charge implicite de l'accident du travail (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.977).

Ainsi, la critique de M. [W] est inopérante, elle est écartée par la cour.

Sur l'existence d'un accident du travail

Le tribunal a rejeté la demande de M. [W] en relevant que la déclaration d'accident du travail ne reposait que sur les déclarations du salarié de sorte que la décision de refus de prise en charge de la caisse était justifiée.

En appel M. [W] soutient qu'une altercation est intervenue au temps et au lieu de travail de sorte qu'il s'agit bien d'un accident du travail. Il revendique la présomption d'imputabilité au travail de son état de santé constaté par un médecin et souligne que son employeur ne démontre pas la survenance d'une cause étrangère au travail. M. [W] sollicite la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

La caisse répond que M. [W] n'établit pas la survenance d'un fait accidentel dès lors qu'il ne produit aucune preuve autre de ses propres déclarations. Elle sollicite la confirmation du jugement.

En l'espèce, la cour fait application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la victime. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004, V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859 ; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).

L'accident du travail se définit comme l'action violence et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain.

En l'espèce, M. [W] ne produit en appel que des éléments qu'il a lui-même établi soit :

- Un courriel du 19 février 2021 adressé à M. [G] où il déclare quitter son poste à la suite du comportement de M. [G]. Il n'y a pas de réponse à ce message,

- Trois courriels du même jour où il informe son employeur de son arrêt de travail,

- Une déclaration d'accident de travail du 19 février 2021 pour " burn-out ", établie par un médecin sur les déclarations de M. [W].

Ainsi, comme l'a exactement retenu le tribunal, la déclaration d'accident du travail ne repose que sur les déclarations du salarié de sorte qu'il convient de faire application de la jurisprudence précitée.

M. [W] ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail et la société n'est pas tenue d'établir une cause étrangère au travail.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [W] à payer les dépens de l'instance.

Pour le même motif, il est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2024,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] à payer la somme de 1 000 euros à la [8] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] à payer les dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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