CA Versailles, 19 juin 2025, RG 25/02521
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/02521 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEU5
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2025 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° RG : 24-000220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Madame [N] [S]
Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE
Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [S] a relevé appel par courrier reçu le 17 avril 2025 de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony le 20 mars 2025 dans une procédure l'opposant à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 17 avril 2025 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [N] [S] seule, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit des deux courriers émanant de la cour des 17 avril 2025 et 12 mai 2025 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [N] [S] du 17 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [N] [S] du 17 avril 2025,
DIT que les dépens sont à la charge de Mme [N] [S].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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