CA Versailles, 19 juin 2025, RG 24/06699
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/06699 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7V
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES
C/
S.N.C. EBRA MEDIAS RHONE ALPES PACA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2024R00852
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D'OISE (10)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 841 18 0 5 40
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24317
Plaidant : Me Antoine FORNET, du barreau de Paris
APPELANTE
S.N.C. EBRA MEDIAS RHONE ALPES PACA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 348 94 4 9 76
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20244235
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Résidences Services à payer à titre de provision, à la société Ebra Médias Rhône-Alpes Paca la somme principale de 14 497,46 euros TTC augmentée des intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure ;
- condamné la société Résidences Services à payer à la société Ebra Médias Rhône-Alpes Paca à titre de provision, la somme de 2 899,49 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné la société Résidences Services à payer à la société Ebra Médias Rhône-Alpes Paca à titre de provision, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société Résidences Services au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024, la société Résidences Services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2025, la société Résidences Services demande à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile de :
'-prendre acte de ce que la société Résidences Services se désiste d'instance et d'action.
- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action introduite par la société Résidences services
- juger que les parties conservent respectivement à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2025 , la société Ebra Médias Rhône-Alpes Paca demande à la cour de :
'- prendre acte de ce que la société Ebra Médias Rhône-Alpes PACA accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société Résidences services ;
- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action introduite par la société Résidences Services ;
- dire et juger que les parties conservent à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Résidences Services de son désistement accepté par la société Ebra Médias Rhône- Alpes Paca, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Au regard de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens et frais qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Résidences Services et l'acceptation de ce désistement par la société Ebra Médias Rhône- Alpes Paca ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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