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CA Toulouse, 17 juin 2025, RG 25/00740


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00740
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6854ecb66ba486c6369ec7ee

Texte de la décision

5,938 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/744

N° RG 25/00740 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCKN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 juin à 11h30

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2025 à 15H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J]

né le 27 Juillet 2000 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Vu l'appel formé le 16 juin 2025 à 11 h 59 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 juin 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[J]

assisté de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 21 mai 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 23 mai 2025, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [I] [D], se réclamant de nationalité ivoirienne ;

Vu l'ordonnance du 15 juin 2025 prise à 15h11 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 14 juin 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juin 2025 à 11h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, et son assignation à résidence ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 juin 2025 ;

Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge délégué peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport,

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, l'appelant sollicite son assignation à résidence en faisant valoir qu'il peut bénéficier d'un hébergement effectif et permanent ainsi que du soutien et d'attestation d'un grand nombre de proches tout en soulignant qu'il posséde un passeport valide détenu par les services de police.

C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. En effet, en dépit des diverses attestations produites établies par deux personnes témoignant de la possibilité d'héberger M. [D], lesquelles au demeurant ne caractérisent pas l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de territoire reste constant au regard des six condamnations pour des faits de conduites d'un véhicule sans permis, et en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état aloccolique et malgré suspension ou annulation du permis de conduire, de menace de mort réitérée commise par un concubin, et de fourniture d'identité imaginaire.

Par ailleurs, la préfecture justifie des diligences dès lors qu'après avoir sollicité des autorités ivoiriennes les 9 et 12 mai 2025, elle les a relancées le 19 mai puis 10 juin 2025 date à laquelle elle s'est vu répondre que le dossier était en cours de traitement.

Il en résulte, contrairement à ce qui est plaidé, que l'administration qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités étrangères justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires et utiles.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 2] le 15 juin 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A. DUBOIS

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