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CA Toulouse, 17 juin 2025, RG 25/00738


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00738
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6854ecb66ba486c6369ec7f2

Texte de la décision

5,419 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25-742

N° RG 25/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCJ2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 juin à 12h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 14H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [A] [U]

né le 26 Mai 2006 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé, le 16 juin 2025 à 10 h 39, par courriel par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 juin 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X se disant [A] [U]

assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Q] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juin 2025 à 14h44 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [U].

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [A] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juin 2025 à 10h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation.

Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 14 juin 2025 à 14H15.

Vu les observations du représentant de la Préfecture.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

S'il est vrai que la décision de placement ne mentionne pas Monsieur X se disant [A] [U] est un mineur isolé, est âgé de 19 ans et qu'il est entré en France en tant que mineur isolé avec un placement en foyer, il n'en demeure pas moins que la décision porte mention d'autres éléments permettant de justifier son placement en rétention en ce que celui-ci n'offre pas de garanties de représentation suffisantes. En effet, il est indiqué que Monsieur X se disant [A] [U] a été incarcéré pour des faits de vol avec violence et recel de bien provenant d'un vol, qu'il ne justifie pas de ressources ni de situation familiale stable, qu'il ne présente pas un titre de transport afin d'exécuter la mesure et qu'il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité qui le rendrait incompatible avec la mesure de rétention. Il produit une attestation d'hébergement sans qu'il soit précisé les liens qu'il entretient avec la personne se proposant de l'héberger. L'Administration n'est pas tenue de faire une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation de l'intéressé et a énoncé des éléments permettant de justifier le placement en rétention en ce que les garanties de représentation ne sont pas suffisantes.

Il y a lieu de préciser que la cour ne statue pas sur le fond de la décision d'éloignement.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [A] [U] [A] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 14 juin 2025, à 14h44,

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 Juin 2025;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant [A] [U] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL C.DARTIGUES

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