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CA Toulouse, 16 juin 2025, RG 25/00735


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00735
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6854ecb66ba486c6369ec7f8

Texte de la décision

5,142 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/739

N° RG 25/00735 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCJU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 juin à 11h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2025 à 15H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [F] [L] [I]

né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15 juin 2025 à 21 h 11 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[W] [F] [L] [I] non comparant représenté par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juin 2025 à 15h09 qui a ordonné la prolongation de la rétention Monsieur [W] [I] sur requête de la préfecture.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin 2025 à 21h11, soutenu oralement à l'audience par son conseil , auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Irrecevabilité de la requête

Nullité du jugement,

Absence de perspectives d'éloignement.

En l'absence de l'appelant à l'audience du 16 juin 2025 à 9h45 ;

Vu l'absence du représentant de la Préfecture ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la mesure d'éloignement, la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre ainsi que l'arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2024 portant délégation de signature. Ces pièces sont en l'espèce suffisantes et aucune disposition légale n'impose expressément la transmission du jugement du Tribunal Correctionnel du 17 mars 2023 et du tableau de permanence à partir du moment où Mme [M] [G] a bien reçu délégation pour les requêtes en prolongation par l'arrêté du 5 décembre 2024 signé par M. [U] [K] Préfet de la Haute-Garonne. Cet élément est en l'espèce suffisant et la requête sera donc jugée recevable.

Sur les perspectives d'éloignement

Au préalable il sera précisé que n'est pas une cause d'annulation du jugement le fait qu'un magistrat puisse retenir un moyen qui ne serait pas suffisamment étayé ; la défense ne démontrant pas en outre la violation du principe du contradictoire.

Par ailleurs, s'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et ce malgré les tensions diplomatiques qui existent entre la France et l'Algérie. La préfecture attend une réponse du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [W] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 juin 2025;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [F] [L] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL C.DARTIGUES

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