CA Toulouse, 13 juin 2025, RG 25/00724
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/728
N° RG 25/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCHP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 juin à 11h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2025 à 17H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[X] [O]
né le 09 Novembre 2001 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Vu l'appel formé le 12 juin 2025 à 12 h 05 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l'audience publique du 13 juin 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR repésentée par C.GOUIRAN
[X] [O], régulièrement avisé, non comparant à l'audience
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 11 juin 2024, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [X] [O]
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juin 2025à 12h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L'intéressé constitue une menace pour l'ordre public
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juin 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [X] [O], qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la préfecture fait valoir la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé.
Aucun élément n'a été produit en ce sens par la préfecure: pas de casier judiciaire, pas de fiche pénale, pas de jugement.
Seule est produite la consulation décadactylaire celle-ci ne peut justifier une menace à l'ordre public, il y est d'ailleurs mentionné 'les motifs de signalisation ne doivent pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire.'
Toutefois le parquet général a produit lors des débats, le casier judiciaire de l'intéressé duquel il ressort que celui-ci a été condamné par ordonnance pénale à 400 euros d'amende pour des faits de vol aggravés par 2 circonstances datant du 18 avril 2023.
Outre le fait que le casier ne comporte qu'une mention, celle-ci concerne des faits commis il y a plus de deux ans et la peine n'a été qu'une amende délictuelle, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une menace actuelle à l'ordre public.
Dès lors la préfecture ne justifie pas de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé et c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation n'étaient pas réunies.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture du Var à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 11 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, A.CAPDEVIELLE.
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