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Cass., 18 juin 2025, n° 25-82.628


Vérifier : Cass., 18 juin 2025, n° 25-82.628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25-82.628
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6854eff40e701f80ce36d50f

Texte de la décision

2,498 caractères

N° E 25-82.628 F

N° 50973

GM 18 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025

Mme [C] [S], MM. [Z] [G] et [V] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 novembre 2023, pourvoi n° 23-80.291), dans l'information suivie contre la première pour non-justification de ressources, pour les deux derniers du chef de vol avec arme, recels, blanchiment, destruction par un moyen dangereux, détention et transport de produits incendiaires ou explosifs, en bande organisée, association de malfaiteurs, et vol avec violences aggravé pour M. [L], a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [Z] [G].

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.

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