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CA Toulouse, 19 juin 2025, RG 25/00314


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
6854f00b0e701f80ce36d529

Texte de la décision

3,412 caractères

19/06/2025

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGU

Décision déférée - 17 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de FOIX -

[R] [X]

C/

[J] [O] épouse [X]

S.A.R.L. [4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2025/124

***

Le dix neuf Juin deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEES

Madame [J] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [4] Immatriculée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE


Exposé des faits et procédure

Par déclaration en date du 30 janvier 2025, M.[R] [X] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix ayant prononcé sa révocation en qualité de gérant de la société [5]

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai et M [X] en a ét informé par le greffe par message RPVA du 5 février 2025.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel.

Elles ont formé des observations par message adressé au président de la chambre.

L'affaire a été fixée en incident à l'audience du 15 mai 2025.

Avisées de la date de fixation, les parties n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs 

Selon l'article 906- 1 dans sa verson issue du décretno 2023-1391 du 29 déc. 2023 applicable au présent litige, ' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat;

En l'espèce, l'appelant a été avisé de la fixation à bref délai le 5 février 2025 et les intimés ont constitué avocat le 6 février 2025.

L'appelant ne supportait donc pas la charge de signifier la déclaration d'appel aux intimés mais seulement de la notifier à leur avocat.

Certes, il ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation. Toutefois, seul le défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le délai fixé au texte susvisé est sanctionné par la caducité de l'appel. Le défaut de notification à l'avocat constitué avant l'expiration de ce délai ne l'est pas. Il n'y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Par ces motifs

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Rappelle que l'affaire a reçu fixation à l'audience du 3 novembre 2025 à 09h30.

Réserve les dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance au fond.

Le greffier La conseillère déléguée

.

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