CA Rouen, 19 juin 2025, RG 24/03750
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Texte de la décision
N° RG 24/03750 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00321
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de dieppe du 26 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 1er août 1982
[Adresse 2]
[Localité 5]
sous mesure de curatelle renforcée de l'ATMP76 sise [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-009459 du 27/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 23 août 2016, l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime (Habitat 76) a consenti à M. [I] [W] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 7] (76), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 233,49 euros.
Le bailleur a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 23 novembre 2022 des impayés de loyer du locataire.
Par acte d'huissier des 30 et 31 mai 2023, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 15 juin 2023, Habitat 76 a fait assigner M. [W] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
condamné M. [I] [W] à payer, en deniers ou quittances, à Habitat 76 la somme de 8 471,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 sur la somme de 4 387,35 euros et de la décision pour le surplus ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 août 2016 conclu entre Habitat 76, d'une part, et M. [I] [W], d'autre part, et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 8] (76), étaient réunies au 8 février 2023 ;
ordonné la libération des lieux ;
dit qu'à défaut, par M. [I] [W], d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou, à défaut, par le bailleur ;
condamné M. [I] [W] à payer à Habitat 76 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
rejeté la demande de délais de paiement de M. [I] [W] ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
dit que la décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] [W] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de commandement de payer du 8 décembre 2022 et de l'assignation des 30 et 31 mai 2023.
Par déclaration électronique du 25 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Exposé des prétentions et des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [W] demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
constater qu'il a repris le paiement de ses loyers et s'acquitte parallèlement de sa dette ;
En conséquence :
débouter l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime de sa demande d'expulsion ;
lui accorder des délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette ;
En tout état de cause :
statuer ce que de droit quant aux dépens ;
débouter l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions communiquées le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Habitat 76 demande à la cour de :
. confirmer en son intégralité les dispositions du jugement du 26 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
. dire et juger que M. [I] [W], en cause d'appel, sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'acquisition des conditions de la clause résolutoire du bail d'habitation
M. [W] explique qu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, confiée à l'ATMP 76 ; qu'il a fait l'objet d'une incarcération, raison pour laquelle il a cessé d'honorer le paiement de ses loyers, qu'il a
immédiatement repris dès sa sortie de prison ; qu'un plan d'apurement a été mis en place avec la société bailleresse à hauteur de 70'euros par mois et, parallèlement, il a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement, qui a été déclaré recevable le 30 octobre 2024.
Compte tenu de ces éléments, il sollicite l'infirmation de la décision qui a constaté la résiliation du bail.
L'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime Habitat 76 demande la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 août 2016 étaient réunies au 8 février 2023 et a ordonné l'expulsion de M. [W].
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces produites que les loyers n'ayant plus été réglés, l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime Habitat 76 a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 décembre 2022, pour la somme en principal de 4 387,35 euros représentant l'arriéré locatif.
Il n'est pas discutable que, dans les deux mois de cet acte, les causes du commandement n'ont pas été acquittées, les paiements effectués à compter du 4 décembre 2023 ne pouvant être pris en compte, car postérieurs au commandement, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail étaient réunies.
2 - Sur la demande de délais de paiement
M. [W] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement pour apurer sa dette locative, aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant.
L'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime Habitat 76 demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [W].
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a toutefois conféré au juge la possibilité d'octroyer au locataire, même d'office, des délais de grâce pour apurer sa dette.
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose ainsi que :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ».
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 énonce en outre que :
« Pendant le cours des délais accordés par le juge ('), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
L'article 1345-5 du code civil auquel il est fait référence énonce :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
À l'examen du relevé de compte actualisé produit aux débats, il apparaît que l'arriéré locatif se fixe à la somme de 8076,18 euros au 24 février 2025.
La cour observe que, quand bien même M. [W] a repris ses paiements, le compte locatif fait état de quatre incidents de paiement sans que l'arriéré ne soit compensé ; que M. [W] indique avoir déposé un dossier de surendettement qui retient des ressources à hauteur de 1547 euros et la dette locative à hauteur de 8 311,91 euros ; et que s'il justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement, il ne verse pas aux débats le plan de surendettement qui aurait été adopté par la commission. En tout état de cause, ladite procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre, seules les voies d'exécution étant suspendues.
Il est produit les avis d'imposition établis au titre des revenus de 2022 et 2023, faisant respectivement état de salaires perçus à hauteur de 2107 euros et 4991 euros, ainsi que les bulletins de salaire de 2024 au titre des mois de juillet (628,83 euros), août (628,42 euros), septembre (628,61 euros) et novembre (658,29 euros), éléments toutefois insuffisants pour permettre à la cour d'apprécier la capacité financière de M. [W], alors que la dette se chiffre à 8076,18 euros au 24 février 2025.
Au vu de ces éléments, M. [W] n'apparaît pas en mesure de régler l'arriéré locatif dans les conditions et délais prévus aux dispositions précitées.
Dans ces circonstances, il ne peut être fait droit aux demandes de délai et de suspension de la clause résolutoire, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteur de
M. [W], il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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