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CA Rouen, 19 juin 2025, RG 24/02695


Vérifier : CA Rouen, 19 juin 2025, RG 24/02695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02695
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
6854f00f0e701f80ce36d54d

Texte de la décision

23,270 caractères

N° RG 24/02695 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXC4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 19 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/03615

Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen du 07 mai 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN postulante pour Me Manel SGHARI de la SELARL MANEL SGHARI, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société HOIST FINANCE AB

ayant son siège social à Stockholm - BOX 7748 103 99 SUEDE, prise en sa succursale située [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le n°843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège de la succursale venant aux droits de La SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) SA de droit portugais, ayant son siège social au [Adresse 5] PORTUGAL, prise en sa succursale immatriculée au RCS sous le n°306 927 393, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN postulant

assistée de Me Hinde FAJRI, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 novembre 2018, la SA Caixa Geral de Depositos a consenti à la SAS Construction Bâtiment Parisien (CBP) un prêt amortissable pour des besoins professionnels à hauteur de 400 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 5439,50 euros, hors assurance, au taux contractuel indexé sur le Tibeur ou Euribor à un an, et au taux annuel effectif global de 4,146 %, garanti par l'engagement de caution de M. [Y] [B], gérant de la société CBP, et de M. [L] [S], directeur général.

Par actes sous seing privé du 13 novembre 2018, M. [S] s'est porté caution de la SAS Construction bâtiment parisien, dans le cadre d'une «obligation déterminée » portant sur le contrat de prêt susmentionné, dans la limite de 520.000 euros pour une durée de 108 mois à compter du jour de la signature de l'engagement solidaire, puis pour « tous engagements» à hauteur de 520.000 euros pour une durée de 60 mois à compter du jour de la signature de l'engagement.

Le 22 novembre 2018, la SA Caixa Geral de Depositos a consenti à la SAS Construction bâtiment parisien une facilité de caisse d'un montant de 400.000 euros.

Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Construction bâtiment parisien.

Les créances de la Caixa Geral de Depositos à hauteur de 361.549,56 euros au titre du prêt et de 417.955,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant ont été admises à la procédure collective.

Par lettres recommandées reçues le 23 février 2022, la Caixa Geral de Depositos a mis en demeure M. [S] de lui régler les sommes précitées.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, la Caixa Geral de Depositos a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes dues en sa qualité de caution.

La SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caixa Geral de Depositos, a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 417.955,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 361.549,46 euros au titre du prêt souscrit le 13 novembre 2018, avec intérêts au taux légal.

Reconventionnellement, M. [S] a soulevé l'inopposabilité des cautionnements souscrits. Il a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la SA Hoist Finance AB à lui payer des dommages- intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde et que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

condamné M. [L] [S] à payer à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 417.955,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;

condamné M. [L] [S] à payer à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 361.549,46 euros au titre du prêt souscrit le 13 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;

ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2022 ;

rejeté les demandes de M. [L] [S] ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

condamné M. [L] [S] aux dépens ;

condamné M. [L] [S] à payer à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de M. [L] [S] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Suivant ordonnance de référé du 4 décembre 2024, le président de chambre spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans ses fonctions, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, considérant qu'il existait des moyens de fait et de droit apparaissant sérieux pour le cas échéant conduire à l'infirmation du jugement et a condamné SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caixa Geral de Depositos à payer à M. [S] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [S] demande à la cour de voir :

infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 mai 2024 (RG n°22/03615) ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

lui déclarer inopposables les deux cautionnements souscrits compte tenu de leur caractère disproportionné ;

En conséquence,

débouter la SA Caixa Geral de Depositos et la société Hoist Finance AB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

condamner la Caixa Geral de Depositos et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caixa Geral de Depositos, à lui payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 779.504,68 euros augmentée des intérêts et autres accessoires réclamés par la SA Caixa Geral de Depositos ;

ordonner la compensation entre la créance de réparation et la créance réclamée par la SA Caixa Geral de Depositos au titre des cautionnements litigieux ;

En tout état de cause,

condamner la SA Caixa Geral de Depositos et la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caixa Geral de Depositos, à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il invoque les dispositions des articles 2295 du code civil et L. 332-1 du code de la consommation, et fait grief au jugement d'avoir retenu le caractère opposable de la fiche de renseignements.

Il explique que, dès lors que cette fiche ne mentionne pas sa date et contient en outre des incohérences manifestes, la banque a perdu le droit de s'en prévaloir pour prouver le caractère proportionné du cautionnement, que la caution est ainsi autorisée à apporter librement la preuve de la consistance et de la valeur réelle de ses biens et revenus au moment de la souscription de l'engagement, et de la disproportion entre ses biens et revenus et l'engagement de cautionnement, que la banque devait, pour sa part, prouver qu'il était en mesure de faire face à cet engagement au moment de la délivrance de l'assignation.

Il indique qu'il démontre que l'engagement souscrit était disproportionné en raison d'un déséquilibre anormal, flagrant, exorbitant et évident entre ses revenus et la valeur réelle de son patrimoine et ajoute que, subsidiairement, la banque a manqué à son devoir de mise en garde, dont elle était tenue à son égard en qualité de caution non avertie et de conseil à raison de la situation financière de la société CBP.

Dans ses conclusions communiquées le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Hoist Finance AB demande à la cour de :

constater qu'elle vient aux droits de la société Caixa Geral de Depositos ;

confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen (RG n°22/03615) ;

débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] aux entiers dépens.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [S] et retenu l'absence de caractère disproportionné des cautionnements.

Elle rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation ayant posé le principe selon lequel il appartient à la caution d'établir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment où elle l'a souscrit,

que ce n'est que si la caution a préalablement établi le caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la souscription que la banque a alors la possibilité, pour se prévaloir néanmoins du cautionnement, d'établir que la caution est en mesure de faire face à l'engagement au moment où elle est appelée,

qu'il est également de jurisprudence constante que les déclarations faites par la caution dans la fiche de renseignements l'engagent, de sorte qu'elle ne peut en contester le contenu.

Elle ajoute que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde de M. [S], compte tenu de sa qualité de caution avertie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur le caractère disproportionné de l'engagement

M. [S] allègue l'inopposabilité de la fiche de renseignements versée aux débats, au motif qu'elle présentait diverses anomalies apparentes, précisant qu'en premier lieu, elle ne comportait aucune date, alors que cette fiche a pour finalité de renseigner la banque sur le patrimoine et les revenus du garant à un moment donné, et particulièrement au moment de la souscription du cautionnement ; qu'en second lieu, elle a été annexée à deux contrats de cautionnement différents ; et qu'en dernier lieu, elle comportait des incohérences manifestes, alors qu'il déclarait notamment un patrimoine immobilier composé de deux biens : le premier, acquis en 2015 au prix de 980.000 euros, soit trois ans avant l'engagement de cautionnement, sans aucun concours bancaire ; le second, situé à l'étranger, sans mention du prix d'acquisition ni de sa valeur vénale, alors qu'il est peu probable que ces biens aient été acquis par des fonds propres ou au moyen d'un crédit sur trois ans.

Il explique qu'il n'a acquis aucun bien en 2015, que son patrimoine immobilier est en réalité constitué d'une part indivise de la nue-propriété du bien familial légué par ses parents le 8 juillet 2006, que la banque avait conscience du caractère mensonger de cette déclaration et a, en connaissance de cause, accordé des lignes de crédit à la société CBP.

La SA Hoist Finance AB fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de la situation supposée à l'époque de la signature des actes litigieux, venant contredire la fiche patrimoniale,

que la différence de date entre la fiche patrimoniale et l'acte de cautionnement ne suffit pas à elle seule à faire la preuve de la disproportion de l'engagement,

que la même fiche de renseignements est jointe aux deux actes qui ont été signés le même jour et, si elle n'est pas datée, elle a été signée de la main de la caution,

que la situation patrimoniale de M. [S] au jour de la signature de l'acte de cautionnement correspondait bien à la situation déclarée, affirmant du reste dans ses écritures n'avoir jamais contracté un quelconque crédit auprès d'une banque,

que celle-ci n'avait aucune obligation de vérification du patrimoine et des revenus de la caution, et que si les informations déclarées sont erronées, la caution ne peut opposer à l'établissement de crédit une situation réelle ne correspondant pas à ses déclarations.

Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.

Toutefois, il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, quand elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Par ailleurs, si le créancier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, dont la véracité n'a pas à être vérifiée, sauf anomalies apparentes.

La fiche de renseignements mentionne, outre les informations précitées relatives à la composition du patrimoine et à la valeur d'un des biens immobiliers, que M. [S] était associé de la société CBP, qu'il occupait le poste de directeur général et percevait un revenu net annuel de 72 499 euros. Il est constant que cette fiche de renseignements ne fait pas état d'autres crédits, ni d'engagements de caution antérieurs, pas plus que d'un quelconque prêt grevant les biens immobiliers, M. [S] attestant en outre de l'exactitude et de la sincérité de ses déclarations.

S'il est vrai que la fiche de renseignements n'est pas datée, elle est bien revêtue de la signature de M. [S], ce qui n'est pas contesté.

La cour observe en outre qu'elle est présentée comme une « Annexe à l'acte de cautionnement - (renseignements sur une personne physique garante) », qu'elle est complétée de l'identité de la caution et de certaines informations générales, et que la mention suivante y est portée : « Afin de permettre à la SA Caixa Geral de Depositos d'appréhender ma situation et ainsi apprécier la valeur de mon cautionnement, je certifie que mon patrimoine et mes engagements se présentent à ce jour comme suit:».

Ces éléments permettent suffisamment de retenir que ladite fiche a été signée par la caution concomitamment au cautionnement ou peu avant la souscription de celui-ci. Il importe peu par ailleurs qu'elle ait été annexée à deux contrats différents, ceux-ci ayant été consentis en l'espace de dix jours, les 13 et 22 novembre 2018, M. [S] s'étant du reste également engagé à « informer la banque de toute modification relative à sa situation personnelle, à ne pas vendre et ne pas consentir de nantissement ou d'hypothèque sans l'en tenir préalablement informée ».

La mention d'un bien immobilier acquis en 2015 au prix de 980.000 euros et d'une valeur vénale équivalente, sans aucun concours bancaire, ne constitue pas en l'espèce une anomalie flagrante, alors que M. [S] exerçait les fonctions de directeur général et percevait un revenu annuel de 72 499 euros, et qu'il déclarait par ailleurs posséder un autre bien immobilier à l'étranger, ce qui laisse augurer une certaine aisance financière, peu important l'absence de mention de la valeur de ce deuxième bien.

La SA Caixa Geral de Depositos a pu légitimement considérer, au vu de l'actif immobilier tel qu'il a été déclaré sur la fiche de renseignements, que l'engagement de caution de M. [S] n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, ce d'autant plus que l'avis d'imposition 2019 relatif aux revenus de 2018 versé aux débats faisait apparaître pour M. [S] un revenu annuel de 108.507 euros, soit un salaire mensuel de 9042 euros et un revenu net avant impôt de 97.737 euros.

En l'absence d'anomalies apparentes, la SA Caixa Geral de Depositos n'avait pas à mener des investigations complémentaires pour vérifier l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche.

De ces éléments, il ressort la preuve suffisante qu'au moment de son engagement de caution, le patrimoine et les revenus déclarés par M. [S] étaient de nature à lui permettre d'honorer son engagement de caution.

La SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caixa Geral de Depositos, est donc fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de M. [S].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2 - Sur le devoir de mise en garde

M. [S] fait valoir que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti,
que la Cour de cassation a pu préciser que la qualité de caution avertie ne pouvait se déduire des seules qualités de dirigeant et associé de la société débitrice principale ; que s'il était désigné directeur général au moment de la souscription de la caution, il exerçait les fonctions de directeur de travaux responsable de chantiers, ne possédant que des connaissances techniques et non administratives,

qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ce qu'elle ne l'a pas prévenu des risques de l'opération, liée notamment à la situation financière de la société,

qu'en ne s'assurant pas qu'elle était à même de faire face à ses engagements, la banque a participé à son propre préjudice en manquant aux règles de prudence élémentaires.

Il s'estime fondé à solliciter réparation à hauteur de l'engagement souscrit, soit la somme de 779.504,68 euros.

La SA Hoist Finance AB s'oppose à cette demande, faisant valoir que M. [S] était un professionnel du bâtiment, dirigeant d'entreprise, occupant le poste de directeur général depuis plusieurs années au moment de la signature de l'acte.

Elle conteste toute faute de la part de la banque, rappelant que la jurisprudence ne reconnaît aucun devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution avertie.

Lors de l'engagement de caution, le banquier est tenu, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution, et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ou de l'engagement. Il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, mais il faut cependant que la caution établisse au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, et donc le risque d'endettement né de l'octroi du crédit.

Le préjudice né du manquement à cette obligation est la perte de chance de ne pas contracter.

En l'espèce, la qualité de caution avertie résulte des fonctions de directeur général occupées par M. [S] depuis dix ans au moment de la souscription de l'engagement, la SA Hoist Finance AB faisant observer justement qu'il détenait les mêmes pouvoirs que le président de la société, selon l'article 18 des statuts, que son rôle ne pouvait en outre se limiter aux seules tâches nécessitant de simples connaissances techniques comme il l'affirme, un directeur de travaux responsable de chantiers, de son niveau, devant pouvoir appréhender tant les aspects économiques que financiers liés à son domaine d'expertise, étant observé que les opérations de crédit cautionnées ne présentaient aucune complexité.

En tout état de cause, en l'absence de disproportion de l'engagement de caution, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde particulière à l'égard de la caution sur un risque d'endettement personnel excessif.

M. [S] ajoute que la société CBP affichait, en 2018, un passif cumulé de plus de 10 millions d'euros et qu'elle a fait l'objet d'une liquidation en 2020 avec un passif de 24 millions, soit moins de deux ans après, que la banque a manqué à son devoir de conseil.

La cour relève toutefois, à l'examen du bilan et du compte de résultat sur l'exercice 2018, que si le passif global se fixe à la somme de 10.104.717 euros, incluant les concours et emprunts bancaires consentis sur cette année, l'actif net s'élève à la somme de 10.503.073 euros, ce qui permet de dégager un résultat positif, le résultat d'exploitation se chiffrant à la somme de 233.062 euros et le bénéfice à 104.849 euros.

M. [S] ne fait donc aucune démonstration de ce que les concours bancaires octroyés étaient excessifs, condition préalable à la mise en 'uvre de la responsabilité du banquier, se contentant d'invoquer l'octroi fautif du concours sans pour autant rapporter la preuve de ce que la banque avait connaissance d'une situation vouée à l'échec, laquelle n'est d'ailleurs objectivée par aucun élément du dossier, et ce dès l'octroi des concours en cause.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que M. [S] a été débouté de sa demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil.

3 - Sur les frais et dépens

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

M. [S] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance. Sa demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [S] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [L] [S] à payer à la SA Hoist finance AB, venant aux droits de la SA Caixa géral de depositos une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] [S] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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