CA Riom, 19 juin 2025, RG 24/01286
Vérifier : CA Riom, 19 juin 2025, RG 24/01286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juin 2025
Ordonnance n° 297
PV - N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHCV
[U] [S] / [Y] [L], [I] [X] épouse [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]-FD, décision attaquée en date du 08 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01338
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [U] [S] venant aux droits de son père, Monsieur [K] [S], décédé en août 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me David TEYSSIER, de la SCP TREINS-POULET-VIAN et ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [Y] [L]
et Mme [I] [X] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 juin 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] sont propriétaires sur la commune d'[Localité 11] (Puy-de-Dôme) des parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et numéro [Cadastre 4] sur lesquelles se trouve leur maison d'habitation. Leur voisin M. [K] [S] est propriétaire des parcelles section AB numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Les deux tenènements immobiliers sont séparés par un mur édifié dont une partie s'est effondrée sur leur parcelle numéro [Cadastre 4] en mars 2017 et 1'autre partie en novembre 2020, générant un empiètement.
Aucune solution amiable n'ayant étant trouvée, les époux [L] ont obtenu en référé l'organisation d'une mesure de consultation judiciaire. Par la suite, M. [S] a fait procéder au déblaiement des pierres écroulées sur leur parcelle le 7 juillet 2021. Ce dernier est décédé en aout 2022, laissant pour lui succéder son fils M. [U] [S] qui est intervenu volontairement à l'instance.
Considérant que cette seule opération de déblaiement ne permettait pas de répondre aux mesures édictées par le consultant judiciaire et arguant qu'une partie du mur en ruine menaçait encore de s'écrouler alors qu'aucune reconstruction de mur à usage de soutènement n'avait été initiée, M. [Y] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] ont assigné le 22 mars 2022 M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de C1ermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/01338 rendu le 8 juillet 2024, a :
- ordonné le rabat de1'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2024 et a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 6 mai 2024 ;
- déclaré M. [K] [S] responsable de la situation litigieuse sur le fondement de la responsabilite du fait des batiments en ruine ;
- condamné M. [U] [S], venant aux droits de M. [K] [S], à leur payer :
* la somme de 20.940,51 € TTC au titre de la reconstruction du mur de soutènement ;
* la somme de 2.000,00 € en réparation de leur prejudice de jouissance ;
* une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé M. [L] et Mme [X] épouse [L] à disposer d'un accès temporaire sur la propriéte de M. [S] le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M.[U] [S], venant aux droits de M.[K] [S], aux dépens qui comprendront les frais de consultation judiciaire (soit 800,00 €) et le coût de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice (soit 734,09 €) ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er août 2024, le conseil de M. [U] [S], venant aux droits de son père M. [K] [S], a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 17 janvier 2025 et le 24 avril 2025, le conseil de M. [Y] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] ont demandé de :
- au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile ;
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel ;
- dire que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour sur justification de
l'exécution par M. [U] [S], venant aux droits de son père M. [K] [S], des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
- condamner M. [U] [S] venant aux droits de son père M. [K] [S] :
* à payer à M. [L] et Mme [X] épouse [L] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l'incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2025 et le 13 mai 2025, le conseil de M. [U] [S] a demandé de :
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [S] formée par M. [L] et Mme [X] épouse [L] ;
- rejeter la demande formée par M. [L] et Mme [X] épouse [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 15 mai 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
Les époux [L] déclarent qu'au jour de leurs conclusions aucune des condamnations pécuniaires mises à la charge de M. [S] n'a été exécutée. Ils déclarent également que M. [S] ajoute une condition non prévue par les dispositions légales, à savoir une situation irréversible. En outre, ils mentionnent que la condition de 'conséquence manifestement excessive' dont se prévaut M. [S] concerne exclusivement sa situation financière puisque la demande de condamnation est financière, mais qu'il ne démontre pas que ce règlement des condamnations financières mises à sa charge aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et financière.
De son côté, M. [S] objecte que le règlement de ces condamnations financières permettrait à M. [L] et Mme [X] épouse [L] d'effectuer les travaux de reconstruction du mur qu'il serait ensuite difficile à déconstruire si la Cour d'appel infirmait le jugement rendu. Il considère par ailleurs qu'est de jurisprudence tout aussi constante que lorsque l'exécution provisoire d'un jugement entraîne la remise de sommes d'argent ou de biens à un créancier qui, en cas d'infirmation du jugement, serait manifestement dans l'impossibilité de restituer ce qu'il a reçu, la situation peut être également constitutive d'une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile.
En l'occurrence, il y a lieu de considérer au terme des débats que M. [S] ne justifie pas en quoi l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou encore qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, il ajoute une condition non prévue par les dispositions légales, à savoir une situation arguée d'irréversible qui en réalité n'a rien de tel dans la mesure où dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement de première instance la conséquence serait le remboursement de la somme payée et non la déconstruction du mur ayant été financée avec ce paiement. La contestation de l'utilité d'un mur de soutènement est par ailleurs sans objet, un mur à usage de clôture pouvant en tout état de cause être légitimement reconstitué entre les deux fonds riverains et le surcoût occasionné par l'édification d'un mur à usage de soutènement pouvant donner lieu ultérieurement à remboursement en cas de non-confirmation de cet usage à l'issue de la procédure d'appel en cours. De plus, M. [S] ne démontre pas que le règlement de ces condamnations financières mises à sa charge aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière. En effet, aucun élément ne permet d'inférer que les époux [L] seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes dues au titre de ces condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire dans l'hypothèse d'une infirmation. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que la reconstitution de cette partie de mur écroulé pendant la phase d'appel aurait pour conséquence d'effacer les éléments de preuve dont M. [S] dit avoir besoin dans le cadre de cette procédure d'appel. Enfin, il aurait été aisément loisible à ce dernier de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de ces condamnations pécuniaires en cas de difficultés financières, ce qu'il s'abstient de faire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par les époux [L].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [S] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 1er août 2024, par le conseil de M.[U] [S], venant aux droits de son père M. [K] [S], à l'encontre du jugement n° RG-22/01338 rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de C1ermont-Ferrand.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M.[U] [S] à payer au profit de M. [Y] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[U] [S] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.