CA Paris, 19 juin 2025, RG 25/00347
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLY
Décision déférée à la Cour : Sur saisine en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la Cour d'appel de PARIS Pôle 4- chambre 3 - RG n°21/22201
APPELANTE
Madame [J] [R]
née le 23 Mai 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
INTIMÉS
Monsieur [C] [B]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [B]
né le 01 Août 1965 à [Localité 8] (75)
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
Madame [T] [K]
née le 30 Août 1964 à [Localité 7] (29)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par MadameApinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu le 25 avril 2024 dans le litige opposant M. [C] [B], M. [Y] [B] et Mme [T] [K] à Mme [J] [R] (RG 21/22201) ayant statué comme suit :
'Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [B], M. [Y] [B] et Mme [T] [K] à payer à Mme [J] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et sauf à réactualiser la somme due au titre des indemnités d'occupation de novembre 2018 à novembre 2019 inclus,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [C] [B], M. [Y] [B] et Mme [T] [K] à payer à Mme [J] [R] la somme de 14 249,39 euros au titre des indemnités d'occupation de novembre 2018 à novembre 2019 inclus,
Déboute Mme [J] [R] du surplus de sa demande de dommages-intérêts,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraire,
Et y ajoutant,
Partage les dépens d'appel à hauteur de 50% à la charge in solidum de MM. [C] et [Y] [B] et Mme [T] [K] et de 50% à la charge de Mme [J] [R],
Rejette toutes autres demandes'.
Vu la requête en date du 19 mai 2025 par laquelle Mme [J] [R] demande à la cour de rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt, comme suit :
'Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [B], M. [Y] [B] et Mme [T] [K] à payer à Mme [J] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et sauf à réactualiser la somme due au titre des indemnités d'occupation de novembre 2018 à novembre 2019 inclus,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [C] [B], M. [Y] [B] et Mme [T] [K] à payer à Mme [J] [R] la somme de trente-huit mille quatre cent quarante et un euros (38 441 euros) en deniers ou quittances, au titre des indemnités d'occupation de novembre 2018 à novembre 2019 inclus,
Déboute Mme [J] [R] du surplus de sa demande de dommages-intérêts,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraire,
Et y ajoutant,
Partage les dépens d'appel à hauteur de 50% à la charge in solidum de MM. [C] et [Y] [B] et Mme [T] [K] et de 50% à la charge de Mme [J] [R],
Rejette toutes autres demandes.'
Vu les observations de M. [C] [B], M. [Y] [B] et Mme [T] [K] notifiées le 2 juin 2025 par lesquelles ils sollicitent de voir déclarer mal fondée la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [R] et de rejeter toute demande ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
A l'appui de sa requête, Mme [J] [R] soutient que le chiffrage que l'arrêt contient concernant la condamnation des consorts [B] et [K] au paiement de la somme de 14 249,39 euros au titre des indemnités d'occupation de novembre 2018 à novembre 2019 inclus, n'est pas conforme aux motifs retenus par l'arrêt et procède d'une erreur matérielle de calcul.
Elle fait valoir que tenu par le dispositif de l'arrêt, le commissaire de justice instrumentaire ne peut porter au décompte du dossier que la somme de 14 249,39 euros telle que résultant de l'arrêt du 25 avril 2024 et ce pour les indemnités d'occupation de toute la période de novembre 2018 à novembre 2019, sans pouvoir se référer aux motifs de la décision et que ce calcul ne tient pas compte des frais de commissaire de justice engagés.
Elle soutient que la somme restant due par les consorts [B] et [K], soit 14.241 euros, n'a pu être recouvrée.
MM. [C] et [Y] [B] et Mme [T] [K] font valoir que la demande de Mme [J] [R] ne relève pas de l'erreur matérielle, que ses griefs dépassent largement le cadre de l'erreur matérielle puisqu'ils portent sur le raisonnement même du juge mais aussi sur son appréciation de la portée des pièces versées aux débats et ont pour conséquence de remettre totalement en cause l'économie générale de la décision prononcée.
En l'espèce, le premier juge a condamné solidairement MM. [C] et [Y] [B] et Mme [T] [K] à payer à Mme [J] [R] une somme de 30 041 euros à titre d'indemnités d'occupation, soit 2 957 euros x 13 mois (de novembre 2018 et jusqu'au mois de novembre 2019), déduction faite d'une somme de 8 400 euros réglée.
L'arrêt en cause a confirmé ce point tout en déduisant compte-tenu des pièces produites, une somme de 15 800 euros perçue le 29 juillet 2021, non comptabilisée en première instance.
Aucune erreur matérielle n'affecte le dispositif de l'arrêt puisqu'il est bien conforme aux motifs retenus par l'arrêt et qu'il n'y a pas d'erreur matérielle de calcul.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [J] [R] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rejette la requête en rectification de l'arrêt du 25 avril 2024 (RG 21/22201) ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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